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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° Z 13-87.819 F-D N° 2992 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 28 mars 2014 et présentés par : - M. Emmanuel X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2013, qui, pour abus de confiance et tentative, escroquerie, faux et usage en récidive, falsification de chèques et usage, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et à une interdiction professionnelle définitive, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Sur le rapport de M. Le Conseiller AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et les conclusions de M. L'avocat général BONNET; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : 1 - "Les articles 131-28, 313-7, 2°, 314-10, 2°, 441-10, 2° du code pénal et L. 163-6, alinéa 1, du code monétaire et financier, en ce qu'ils prévoient la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, sont-ils, faute d'être suffisamment précis dans la détermination de cette peine, contraires au principe de légalité des délits et des peines et aux articles 34 de la Constitution et 8 de la Déclaration de 1789 ? " ; 2 - "L'article 131-27, alinéa 1, du code pénal, qui fixe la durée de la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale susceptible d'être prononcée sur le fondement d'autres textes, en ce qu'il ne laisse d'autre choix au juge que de prononcer soit une interdiction temporaire de 5 ans soit une interdiction définitive, sans possibilité de fixer une durée intermédiaire, est-il contraire aux principes de nécessité, proportionnalité et individualisation des peines tirés de l'article 8 de la Déclaration de 1789, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable tirés de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et au principe, résultant des articles 9 de la Déclaration de 1789 et 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Que ces dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que les questions posées ne présentent pas, à l'évidence un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les dispositions légales critiquées sont rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation, qui entre dans l'office du juge, sans risque d'arbitraire, et ne portent pas atteinte au principe de la légalité des délits et des peines, d'autre part, la faculté, laissée à l'appréciation du juge, de prononcer ou non l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale et, s'il la prononce, de choisir entre, soit une interdiction temporaire, dont il lui appartient de fixer la durée dans la limite du maximum de cinq ans prévu par l'article 131-27, alinéa 1er, du code pénal, soit une interdiction définitive, ne méconnaît aucun des principes constitutionnels de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02992

Articles cités

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