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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Richard X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 19 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat en récidive et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI ET BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 148, 197, 803-1 du code de

procédure

pénale, des droits de la défense, des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de

procédure

pénale, 591, 592 et 593 dudit code ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté du demandeur ; "aux motifs que, vu la déclaration d'appel de M. X... qui demande sa comparution, enregistrée au greffe de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone le 30 janvier 2014, vu sa transcription faite au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes le 30 janvier 2014, vu l'avis motivé du procureur de la République près ledit tribunal, en date du 3 février 2014, vu l'ordonnance, en date du 4 février 2014, par laquelle le président de la chambre de l'instruction a refusé la comparution de M. X... ; que vu le réquisitoire écrit de M. l'avocat général en date du 5 février 2014, et les notification et lettre recommandée par lui expédiées, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de

procédure

pénale, le 4 février 2014 ; que vu le dépôt du dossier de la

procédure

au greffe de la chambre de l'instruction et sa mise à la disposition des conseils des parties jusqu'au jour de l'audience dans les formes et délais prévus à l'article 197, alinéas 2 et 3, du code de

procédure

pénale, qu'ayant entendu en l'audience publique du 19 février 2014, - Mme la présidente Alluto en son rapport, le ministère public en ses réquisitions ; "alors que la formalité imposée par l'article 197 du code de

procédure

pénale tenant à la notification aux parties et à leurs avocats de la date à laquelle l'affaire doit être appelée à l'audience de la chambre de l'instruction est essentielle aux droits de la défense et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir ; qu'en l'état des seules mentions de l'arrêt faisant état des « notification et lettre recommandée (¿) expédiées » par l'avocat général « conformément aux dispositions de l'article 197 du code de

procédure

pénale le 4 février 2014 » et dès lors qu'il ne résulte pas de la

procédure

que l'avocat du demandeur ait été avisé de la date de l'audience et appelé à produire son mémoire ou à présenter ses observations, conformément aux exigences de l'article 197 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction, qui a statué après une audience des débats au cours de laquelle ni le demandeur ni son avocat n'était présent, et en l'absence de conclusions déposées par ce dernier, a violé les textes et le principe susvisé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que l'avocat de la personne mise en examen, a, conformément aux dispositions de l'article 197 du code de

procédure

pénale, été avisé par lettre recommandée adressée le 5 février 2014, de la date à laquelle la demande de mise en liberté présentée par ce dernier serait examinée par la chambre de l'instruction ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03296

Articles cités

  • 567-1-1
  • 197
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