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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Appel limité aux dispositions pénales - Audition de la victime comme témoin - Observations de l'avocat de la victime - Possibilité (non)

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 9 septembre 2013, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général VALDES- BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 460 du code de

procédure

pénale ; Vu l'article 437 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que la personne entendue comme témoin ne peut être assistée d'un avocat ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, par jugement du 7 mai 2012, le tribunal correctionnel a renvoyé M. X... des fins de la poursuite du chef d'agression sexuelle aggravée et débouté Mme Ghislaine Z..., partie civile, de ses demandes ; que seul le procureur de la République a relevé appel de cette décision ; que, devant la cour d'appel, ont été entendus Mme Z..., en qualité de témoin, de même que son avocat, en ses observations ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la victime, entendue comme témoin, ne peut être assistée d'un avocat, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 septembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03167

Articles cités

  • 567-1-1
  • 437
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