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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction, du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Recevabilité - Délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale - Personne mise en examen détenue pour autre cause - Application du délai de trois mois

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ilich X..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de complicité de destruction de biens par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort de personnes et des infirmités permanentes, meurtre et violences, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 avril 2014, prescrivant l'examen du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 175, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la requête aux fins d'annulation de la

procédure

; " alors que les délais imposés par l'article 175 du code de

procédure

pénale doivent être interprétés in favorem ; qu'ainsi le délai de forclusion d'un mois ou de trois mois selon que la personne est détenue ou non doit être apprécié au regard de chaque

procédure

et non au regard de la situation carcérale du mis en examen ; qu'en l'espèce, le président de la chambre de l'instruction ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, déclarer irrecevable comme tardive la requête en nullité déposée par le mis en examen à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 175, alinéa 4, du code de

procédure

pénale lorsqu'il résultait des pièces de la

procédure

qu'il avait été libéré par arrêt de la chambre d'accusation du 20 février 1996 et que seul le délai de trois mois était applicable, sa détention trouvant sa source dans une autre cause que celle ayant justifié la requête en annulation " ; Vu les articles 173 et 175 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, d'une part, en vertu du dernier alinéa du premier de ces textes, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou pièces de la

procédure

, ne peut en constater l'irrecevabilité que dans les cas limitativement prévus aux troisième et quatrième alinéas de cet article, et aux articles 173-1, 174, premier alinéa, et 175, quatrième alinéa, dudit code, ou lorsque la requête n'est pas motivée ; Attendu que, d'autre part, selon l'article 175 du même code, lorsque le juge d'instruction, estimant l'information terminée, en avise les parties, celles-ci peuvent présenter une requête aux fins d'annulation de la

procédure

dans le délai de trois mois ou, lorsqu'une personne mise en examen est détenue dans le cadre de cette information, dans le délai d'un mois, à compter de cet avis ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la

procédure

que l'avocat de M. X..., mis en examen dans l'information susvisée, a déposé au greffe de la chambre de l'instruction, le 20 décembre 2013, une requête aux fins d'annulation de la

procédure

; que, pour déclarer cette requête irrecevable comme tardive, l'ordonnance retient qu'elle a été présentée plus d'un mois suivant l'envoi par le juge d'instruction, le 26 septembre 2013, de l'avis de fin d'information ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... n'était pas détenu dans le cadre de l'information en cause et que le délai de trois mois, qui était dès lors seul applicable, n'était pas expiré, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2014 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation ainsi prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ;

ORDONNE le retour de la

procédure

à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03451

Articles cités

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