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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Reims, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicides et blessures involontaires, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de la société Le Foyer rémois ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 87, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Vu les articles 2, 3 et 87 du code de

procédure

pénale ; Attendu que la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction, telle que prévue par le dernier de ces textes, n'est recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information est ouverte ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

qu'à la suite de l'effondrement, consécutif à une explosion, d'un immeuble collectif d'habitation, le procureur de la République a requis, le 3 mai 2013, l'ouverture d'une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs d'homicides et de blessures involontaires ; que, par courrier enregistré le 1er juillet suivant, la société d'habitation à loyer modéré Le Foyer rémois, propriétaire de l'immeuble, a entendu intervenir dans la

procédure

en se constituant partie civile du chef de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie ; que le magistrat instructeur ayant déclaré cette constitution irrecevable, la société a interjeté appel ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et déclarer recevable la constitution de partie civile de la société Le Foyer rémois, l'arrêt retient qu'il existe un lien d'indivisibilité entre la destruction de l'immeuble et les atteintes aux personnes qui en ont résulté ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la constitution de partie civile était fondée sur des faits distincts de ceux dont le juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 9 janvier 2014 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02691

Articles cités

  • 567-1-1
  • L411-3
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