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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Copechim France, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 1er octobre 2012, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du code pénal, 211, 212, 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie en bande organisée et a rejeté la demande tendant à la poursuite de l'information ; " aux motifs que s'il est constant que la partie civile a adressé aux enquêteurs les documents relatifs aux contrats de vente par Copechim de 40 000 tonnes de pétrole à Trizon Group, mais si la négociation de ce contrat avait été conduite par un responsable de Copechim qui serait décédé, il convient de relever la légèreté dans la tenue de la comptabilité ou la mauvaise gestion de la société Copechim et de M. X... qui auraient engagé des actions judiciaires en France et en Serbie, sans avoir vérifié la nature et l'antériorité des relations commerciales avec la société Trizon, alors que la vente d'un tanker de 40 000 tonnes était un marché très important qui a été conclu et exécuté la même année que celle relative au présent litige ; que si M. X... a toujours déclaré qu'il n'avait pas assisté aux entretiens qui se sont tenus à Paris, ses fonctions de président de la société Copechim France et le rôle qu'il a tenu pour régler ce litige commercial, en particulier en rencontrant le 24 février 2006, le ministre serbe pour les relations économiques avec l'étranger, en présence de M. Y..., vice président, démontrent qu'il avait eu le temps de s'entretenir avec M. Y...qui serait décédé à la suite d'une longue maladie (D 95/ 6) et qu'il était informé de la situation entre les parties ; qu'il convient également de rappeler que les contrats litigieux ont été signés entre des professionnels qui connaissaient le marché du pétrole et des produits pétroliers et la situation économique et politique en Serbie ; que la société Copechim dont certains de ses dirigeants sont originaires de cette région européenne, avait une ancienne et importante implantation dans ce pays et une bonne connaissance de ses co-contractants ainsi que cela est expliqué dans la lettre du ministère serbe pour les relations économiques avec l'étrangers ; que les sociétés serbes mises en cause n'étaient pas des fausses entreprises créées pour l'occasion mais intervenaient depuis longtemps sur le marché du pétrole, la société NIS entreprise publique, avait un monopole qu'elle devait abandonner ; que la société Trizon était une société sérieuse mais qui connaissait des problèmes financiers depuis septembre 2005 ; que la société Copechim n'était pas dans une situation d'infériorité face à la société Trizon sur laquelle elle avait d'ailleurs pris des renseignements et Copechim avait des moyens pour faire valoir ses droits et intérêts en demandant la médiation du ministre serbe compétent qui est intervenu personnellement et en saisissant la juridiction serbe compétente qui a d'ailleurs rendu une décision qui lui est favorable ; que la partie civile n'a pas informé le juge d'instruction des mesures qui ont été prises dans le cadre de la

procédure

de médiation ni de l'avancement de la

procédure

d'appel alors que, selon les éléments du dossier, une partie au moins des produits lui appartenant se trouverait dans les dépôts de la raffinerie ; que si la société Trizon n'a pas toujours eu un comportement de bonne foi dans ses relations commerciales avec la partie civile, en lui cachant ses engagements auprès des banques, cette abstention n'est pas suffisante pour caractériser des man ¿ uvres frauduleuses ; que de la même façon, il ne peut pas être soutenu que l'achat et le paiement de 40 000 tonnes de pétrole à la société Copechim et l'exécution normale de la première commande de Copechim portant sur 3586, 20 tonnes de dérivés pétroliers constitueraient de la part de la société Trizon des man ¿ uvres frauduleuses caractérisant " une escroquerie pyramidale " ; que la société Trizon qui, dès la fin de l'année 2004, a été contrainte d'emprunter à court terme la somme de 12 600 000 US $, rencontrait des difficultés ayant conduit à un état de banqueroute et n'avait probablement pas les moyens d'honorer les engagements pris pour un contrat très important, sur un marché en pleine évolution et sensible aux changements politiques ; que pour les mêmes raisons la thèse d'une association de malfaiteurs entre les deux sociétés serbes et d'une complicité de la société NIS ne peut pas être retenue puisque NIS est un acteur majeur du marché du pétrole en Serbie qui agissait sous le contrôle des pouvoirs publics et qui se trouvait confrontée, au moment des faits, à des changements juridiques et économiques qui ont perturbé son fonctionnement et facilité des trafics internes commis à des niveaux subalternes ; que dans ces conditions et à raison de la disparition des société Trizon et NIS, il est inutile d'envisager des investigations sur commission rogatoire qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; que les faits dénoncés ne sont pas établis, relèvent d'un contentieux commercial et ne peuvent pas recevoir une autre qualification pénale ; " 1°) alors que, saisie de l'appel d'une ordonnance de règlement, la chambre de l'instruction se doit d'examiner les éléments de la prévention tels que résultant notamment de la plainte de la partie civile ; qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction qui n'a aucunement recherché si, ainsi que le soutenait la société Copechim dans sa plainte et son mémoire, les faits dénoncés par elle, pris dans leur globalité, à savoir l'existence d'une première transaction conclue sans incident et destinée à inspirer confiance sur la solvabilité de la société Trizon dont la situation était en réalité totalement obérée, suivie du démarchage par les dirigeants de cette dernière auprès de la société Copechim pour lui proposer l'achat de produits pétroliers dérivés sur présentation de documents de dédouanement censés établir que ces produits étaient libres de toute hypothèque, ne constituaient pas un ensemble d'éléments constitutif de man ¿ uvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du code pénal, et a écarté l'existence d'une escroquerie en analysant chacun de ces éléments pris isolément, a privé sa décision de toute base légale ; " 2°) alors que, des man ¿ uvres frauduleuses se trouvant caractérisée par la production de document de nature à induire en erreur pour obtenir une remise indue, la chambre de l'instruction qui, en dépit de l'argumentation développée dans le mémoire de la partie civile, s'est abstenue de rechercher si le paiement de l'intégralité du prix de la commande n'avait pas été déterminé par la production de ces documents de dédouanement qui en l'espèce auraient été obtenus frauduleusement grâce au concours de la raffinerie NIS de la République de Serbie, ensemble d'éléments caractérisant des man ¿ uvres frauduleuses constitutives d'escroquerie, n'a pas en l'état de cette omission de statuer justifié de sa décision de non-lieu ; " 3°) alors que, si de simples mensonges ne sauraient caractériser des man ¿ uvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie, c'est à condition qu'aucun fait extérieur ne soit venu leurs donner force et crédit ; qu'ayant constaté que la société Trizon n'avait pas fait preuve de bonne foi dans ses relations avec la partie civile et lui avait caché ses engagements auprès des banques dissimulant ainsi son état d'endettement et sa réelle solvabilité, la chambre de l'instruction en refusant sans autrement sans expliquer de rechercher si la précédente transaction qui s'était peu de temps auparavant déroulée sans incident ne constituait pas un élément extérieur venant donner force et crédit à l'apparente solvabilité revendiquée par la société Trizon et qui a ainsi considéré qu'il s'agissait d'une abstention insuffisante à caractériser des man ¿ uvres frauduleuses, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 4°) alors que l'escroquerie se trouve constituée dès lors qu'une remise a été obtenue par l'emploi de man ¿ uvres frauduleuses, lesquelles ont eu pour effet de surprendre le consentement de la victime ; qu'en se fondant sur le fait qu'il s'agissait de contrats passés par une société connaissant tout à la fois son secteur d'activité, la situation économique et politique du pays avec lequel elle commerçait comme de ses cocontractants dont elle retient qu'ils ne s'agissait pas de fausses entreprises, pour exclure la possibilité d'une escroquerie tenant à ce que ces derniers auraient utilisé ce contexte de relations d'affaires aux fins d'induire en erreur la société Copechim sur la situation obérée des sociétés qu'ils représentaient pour obtenir paiement de marchandises qu'ils savaient ne pouvoir être livrées, la chambre de l'instruction n'a pas en l'état de ces motifs inopérants et entachés d'insuffisance, légalement justifié de sa décision de non-lieu ; " 5°) alors que, en prétendant fonder sa décision de non-lieu sur le comportement de la partie civile en retenant à son encontre de manière contradictoire tout à la fois une prétendue mauvaise gestion de la société résultant de l'engagement de

procédure

s judiciaires en France et en Serbie à l'encontre Trizon sans avoir vérifié la nature et l'antériorité de ses relations commerciales avec cette dernière, ou encore le fait au demeurant inexact qu'elle n'aurait pas informé le juge d'instruction des résultats obtenus dans le cadre des

procédure

s intentées en Serbie, la chambre de l'instruction a, là encore, entaché sa décision d'insuffisance et de contradiction " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué à dit n'y avoir lieu à suivre du chef d'escroquerie en bande organisée ; " aux motifs que la société Trizon qui, dès la fin de l'année 2004, a été contrainte d'emprunter à court terme la somme de 12 600 000 US $, rencontrait des difficultés ayant conduit à un état de banqueroute et n'avait probablement pas les moyens d'honorer les engagements pris pour un contrat très important, sur un marché en pleine évolution et sensible aux changements politiques ; que, pour les mêmes raisons, la thèse d'une association de malfaiteurs entre les deux sociétés serbes et d'une complicité de la société NIS ne peut pas être retenue puisque NIS est un acteur majeur du marché du pétrole en Serbie qui agissait sous le contrôle des pouvoirs publics et qui se trouvait confrontée, au moment des faits, à des changements juridiques et économiques qui ont perturbé son fonctionnement et facilité des trafics internes commis à des niveaux subalternes ; que dans ces conditions et à raison de la disparition des sociétés Trizon et NIS, il est inutile d'envisager des investigations sur commission rogatoire qui ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité ; que les faits dénoncés ne sont pas établis, relèvent d'un contentieux commercial et ne peuvent pas recevoir une autre qualification pénale ; " 1°) alors que, aux termes de l'article 593 du code de

procédure

pénale, est entaché de nullité l'arrêt ou le jugement en dernier ressort dépourvu de motifs ou dont les motifs sont entachés d'insuffisance et de contradiction ; qu'en prétendant se fonder ainsi sur la notoriété de la société NIS sur le marché serbe du pétrole et la circonstance qu'elle était confrontée à des changements juridiques et économiques pour exclure l'existence d'une association de malfaiteurs ou un concert frauduleux pouvant caractériser l'élément matériel du délit d'escroquerie, la chambre de l'instruction en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance caractérisée, a privé sa décision de non lieu de toute base légale ; " 2°) alors que, faute d'avoir examiné comme l'y invitait expressément le mémoire de la partie civile le rôle joué par la raffinerie NIS dans l'obtention des documents de dédouanement tendant à accréditer à tort la croyance en l'absence de sûretés grevant les produits pétroliers dérivés proposés à la vente, la chambre de l'instruction par ce défaut de réponse n'en a que davantage privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02697

Articles cités

  • 567-1-1
  • 313-1
  • 593
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