Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Germain X..., - M. Alfredo Y..., contre l'arrêt n° 402 de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 28 mai 2013, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, les a condamnés, chacun, à quatre mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; contre les arrêts n° 403, 404 et 405 de ladite cour, 8e chambre, en date du 28 mai 2013, ayant déclaré irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité présentées par M. Germain X... ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M.l'avocat général DESPORTES ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits; I - Sur les pourvois formés contre les arrêts n° 403, 404 et 405 : Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ; D'où il suit que les pourvois sont irrecevables et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les premiers moyens ; II - Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 402 ; Sur les deuxièmes moyens de cassation proposés par MM. X... et Y..., pris de la violation des articles 593 du code de
procédure
pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur les troisièmes moyens de cassation proposés par MM. X... et Y..., pris de la violation des articles 1 et 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, 3,34, 61-1, 90, 91, 92 de la Constitution du 4 octobre 1958, article 4 de la loi du 6 fructidor an II, 23-1 et suivants de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, préliminaire, 203, 384, 390-1, 427, 512, du code de
procédure
pénale, 111-5, 121-3, 433-5 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; I - Sur les pourvois formés contre les arrêts n° 403, 404 et 405 : Les
DECLARE IRRECEVABLES ; II- Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 402 : Les
REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02702
Articles cités
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