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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La Caisse nationale de l'assurance-maladie des travailleurs salariés, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. Hacène X... du chef d'escroquerie ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, des articles préliminaire, 388, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a relaxé M. X... pour les faits d'escroquerie commis courant 2004 à courant 2006 à Besançon et en ce qu'elle a par conséquent déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la CNAMTS ; "aux motifs que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir dans le Doubs, courant 2004 à 2006, au préjudice de vingt deux entreprises ainsi que de la CNAMTS, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en laissant croire à celles-ci que son entreprise était habilitée à la délivrance du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité et en leur délivrant de faux documents de CACES, trompé lesdites sociétés pour les déterminer à remettre des fonds ou des biens quelconques ou à fournir des services, en l'espèce le paiement de formations certifiantes CACES ; qu'or, force est de constater : qu'aucune investigation n'a été menée, ni par les gendarmes lors de l'enquête préliminaire, ni par le juge d'instruction dans le cadre de l'information pénale pour établir la fausseté des certificats délivrés aux entreprises "Aux Menuisiers comtois" et "Magnot", laquelle est formellement contestée par M. X... qui, au demeurant, n'a jamais été interrogé à ce sujet ni confronté avec les personnes l'ayant accusé d'avoir établi des faux ; qu'en tout état de cause, à supposer que de tels faux certificats aient effectivement été délivrés ce qui n'est pas démontré, leur remise ayant été effectuée postérieurement à la formation et au paiement de la facture correspondante, ils n'étaient pas de nature à déterminer le co-contractant à la remise de fonds ; que M. X... n'a pas davantage été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir fait usage d'une fausse qualité mais simplement pour avoir employé des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en laissant croire que son entreprise était habilitée à la délivrance du CACES pour déterminer ses cocontractants à lui payer des formations certifiantes CACES ; qu'il est de jurisprudence constante que de simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l'absence de toute autre circonstance, constituer des manoeuvres frauduleuses ; qu'il s'ensuit que nonobstant les motifs erronés retenus par les premiers juges, le délit d'escroquerie qui est reproché au prévenu n'est pas constitué et que la décision de relaxe doit être confirmée ; "1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis, sans rien n'y ajouter ; que, pour relaxer le prévenu des faits d'escroquerie qui lui étaient imputés, la cour d'appel a observé qu'aucune investigation n'avait été menée, ni par les gendarmes lors de l'enquête préliminaire ni par le juge d'instruction dans le cadre de l'information pénale pour établir la fausseté des certificats délivrés aux entreprises Aux Menuisiers comtois et Magnot, laquelle était formellement contestée par M. X... qui, au demeurant, n'avait jamais été interrogé à ce sujet ni confronté avec les personnes l'ayant accusé d'avoir établi des faux ; qu'ainsi, la cour d'appel a reproché tant aux gendarmes qu'au juge d'instruction de ne pas avoir vérifié que les faits à l'origine de la suspension de l'habilitation de la société HB Formation étaient avérés ; que la cour d'appel n'était cependant pas tenue de s'interroger sur le bien-fondé de la mesure de suspension, cette question étant sans incidence sur la solution à donner au procès pénal ; qu'en effet, il lui appartenait uniquement de rechercher si, comme expressément visé dans la prévention, compte tenu de la mesure de suspension, M. X... avait ou non, au préjudice de vingt deux entreprises ainsi que de la CNAMTS, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en laissant croire à celles-ci que son entreprise était toujours habilitée à la délivrance du CACES et en leur délivrant de faux CACES, trompé lesdites sociétés pour les déterminer à payer des formations certifiantes CACES ; qu'ainsi, pour relaxer le prévenu des faits d'escroquerie qui lui étaient imputés, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2°) alors qu'en tout état de cause, en énonçant que le prévenu n'avait jamais été interrogé sur la fausseté des CACES délivrés aux entreprises Aux Menuisiers comtois et Magnot et qu'il contestait pourtant formellement cette fausseté quand il est établi que le prévenu a été interrogé par les gendarmes sur ces faux CACES et qu'il n'a contesté leur fausseté que s'agissant de ceux délivrés à l'entreprise Magnot, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal d'audition de M. X... en date du 17 février 2007 ; "3°) alors que, pour retenir que la délivrance de faux CACES n'était pas de nature à déterminer le cocontractant à la remise des fonds, la cour d'appel a observé que leur remise était effectuée postérieurement à la formation et au paiement de la facture y afférente ; qu'en statuant ainsi, par un motif sans pertinence dès lors que, d'une part, la remise des fonds était nécessairement déterminée par la volonté d'obtenir les CACES et que, d'autre part, la remise des CACES, comme pour toute prestation de service, intervenait nécessairement une fois la prestation faite ¿ ici, une fois la formation dispensée - et le paiement effectué, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "4°) alors que si de simples mensonges sont insuffisants à constituer des manoeuvres frauduleuses, il n'en est pas de même lorsqu'à ces mensonges viennent s'ajouter des faits ayant pour effet de leur donner force et crédit ; qu'ainsi, constitue des manoeuvres frauduleuses le fait pour un prévenu qui délivre habituellement des CACES de faire croire à ses clients que son entreprise est toujours habilitée à le faire, de faire suivre des formations en vue de leur obtention, et ce nonobstant la suspension de son habilitation, et de délivrer ensuite à ses clients de faux CACES ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de manoeuvres frauduleuses, au motif qu'il se serait limité à de simples allégations mensongères quand il était constant, constaté et non contesté que celui-ci avait non seulement menti en ne faisant pas part de la mesure de suspension de son habilitation, mais également dispensé des formations non validantes et par suite délivré des faux CACES, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "5°) alors qu'en tout état de cause, le juge ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; qu'en ne recherchant pas si M. X... n'avait pas, à tout le moins, commis le délit d'escroquerie par usage d'une fausse qualité, peu important à cet égard qu'il ait été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., qui exploitait en nom propre une entreprise à l'enseigne commerciale HB Formation, dispensait pour le compte de diverses sociétés des formations professionnelles donnant lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude à la conduite d'engins spécialisés ; que les juges ajoutent que M. X... a poursuivi son activité alors que l'habilitation dont il bénéficiait lui avait été retirée ; Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes après avoir relaxé M. X... du chef d'escroquerie, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le prévenu, en se prévalant d'une certification qui lui avait été retirée, n'avait pas usé d'une fausse qualité ayant déterminé les entreprises à payer les formations effectuées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 14 mai 2013, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2014:CR02707

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