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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Lyon, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 7 novembre 2013, qui a renvoyé M. Ali X... des fins de la poursuite du chef de contraventions au code de la route ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, d'une part, selon l'article 567 du code de

procédure

pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort ; Attendu que, d'autre part, en vertu du premier alinéa de l'article 546 du même code, l'officier du ministère public a la faculté d'appeler contre un jugement de police lorsque la peine d'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; que, pour déterminer l'amende encourue, il y a lieu, lorsque le prévenu est poursuivi pour plusieurs contraventions, de totaliser les amendes dont il est passible ; Attendu que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité pour deux contraventions de la quatrième classe, sur le fondement des articles R. 313-29 et R. 313-35 du code de la route ; que le jugement attaqué l'a renvoyé des fins de la poursuite ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 546 du code de

procédure

pénale, un tel jugement était susceptible d'appel, par le ministère public, le montant cumulé des amendes encourues s'élevant au maximum de celle encourue pour les contraventions de la cinquième classe ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; Mais attendu que la juridiction de proximité a mentionné à tort que le jugement était rendu en dernier ressort ; que, cette mention erronée ayant été de nature à induire les parties en erreur sur la voie de recours qui leur était ouverte, il y a lieu de reporter le point de départ du délai d'appel au jour de la notification du présent arrêt ;

Par ces motifs

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT que le délai d'appel commencera à courir à compter de la notification du présent arrêt au demandeur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02708

Articles cités

  • 567-1-1
  • 567
  • 546
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