Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Gérard X..., - Mme Béatrice Y..., épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 26 juillet 2012, qui, pour harcèlement moral, a condamné le premier, à 15 000 euros d'amende, et a prononcé sur l'action civile ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Mathon ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif, personnel, les mémoires en défense et en réplique produits et les observations complémentaires formulées par la demanderesse après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire ampliatif proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juge ayant retenu la prévention de harcèlement moral à l'encontre de M. X...pour la période 2008 jusqu'au 2 mai 2008 et ayant prononcé à son encontre une amende délictuelle de 15 000 euros ; " aux motifs qu'il ressort clairement des pièces de la
procédure
que M. X...était le supérieur hiérarchique de Mme Y...-Z..., ce point n'étant pas contesté par l'intéressé ; que doté d'une forte personnalité, il était le seul à donner des ordres dans l'entreprise notamment quant à la situation des personnels, que ce point a été confirmé par Mmes D..., E..., F..., MM. G...et H...(qui est par la suite revenue sur cette partie de sa déposition), tous membres du personnel d'Air Austral à l'époque des faits, et par Mme I...intervenante extérieure à l'entreprise ; qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'à partir de l'année 2008, M. X...a été à l'origine de toutes les décisions de transfert des missions de Mme Y...-Z..., dont le nom a disparu de l'organigramme de la société et qui a fini par se retrouver sans aucun dossier et sans aucun travail, réduite à essayer de constituer une revue de presse abandonnée faute de journaux, tâche au demeurant qui ne pouvait pas occuper toute une journée de travail d'un cadre ; qu'il convient de rappeler que la fourniture de travail qui est la contrepartie du salaire perçu, est une obligation pour l'employeur, qui ne saurait s'en affranchir sans porter atteinte à la dignité du salarié ; que l'exclusion de Mme Y...-Z... en 2008, et jusqu'à la date de son licenciement, a été faite de manière persistante et que les agissements dans ce but ont été répétés ; que l'état de santé de Mme Y...-Z... s'est considérablement dégradé dans le courant de l'année 2007 et surtout dans le courant de l'année 2008, que cette évolution a été constatée par de nombreux membres du personnel d'Air Austral, avec des épisodes de pleurs, et par le médecin du travail qui a constaté la présence d'une souffrance morale, d'un état anxiodépressif, d'une fatigue et d'une altération physique et mentale en raison, notamment « d'un contexte professionnel impropre à la réalisation des missions » ; que le retrait effectif en 2008 de toutes les attributions de Mme Y...-Z..., entrée dans l'entreprise en 1991, passée cadre en 1992 et nommée responsable de la communication en1996, a représenté à la fois une situation dévalorisante, un discrédit vis-à-vis des personnels, la fin d'un avenir professionnel au sein de l'entreprise et un isolement dans l'environnement professionnel ; que cette sensation d'isolement moral s'est doublée d'un isolement géographique par le transfert de Mme Y...-Z..., le 4 février 2008, pendant son absence, du bâtiment principal de la direction générale où elle occupait, comme l'a décrit Mme I..., un grand bureau confortable auprès de celui de M. X..., pour un ancien local à bagages (aujourd'hui local pour les uniformes) dont la climatisation était défectueuse (la réparation rapide dont a fait état un cadre de la direction, n'a pas été démontrée) et dont la porte devait rester ouverte pour permettre une aération ; que Mme Y...-Z..., dans le même temps, s'est vue attribuer une ligne téléphonique restreinte, qu'elle a été privée du concours de son assistante sans que celle-ci soit remplacée, qu'elle n'a plus reçu aucun dossier à gérer, et n'a plus eu aucun rendez-vous avec des intervenants extérieurs ; que ses billets d'avion pour congés et ses billets à gratuité partielle lui ont été supprimés, sur ordre donné par la direction générale au personnel de l'aéroport, que cette décision de nature vexatoire a été prise par M. X..., comme l'a très bien expliqué sa propre assistante, Mme F..., en précisant qu'il s'agissait là d'une pratique courante pour les salariés en situation conflictuelle ; que ces agissements répétés, qui ont été décidé par M. X...lui-même, comme l'ont confirmé plusieurs témoins, et qui n'avaient pas pour cause une réorganisation des services, constituent bien une stratégie réfléchie d'isolement qui a entrainé une dégradation particulièrement grave des conditions de travail de Mme Y...-Z..., que ces agissements ont incontestablement porté atteinte à ses droits de cadre, de responsable de la communication et de membre du personnel d'Air Austral depuis dix-huit ans, à sa dignité en la rendant totalement inutile et en l'isolant du monde interne et externe de l'entreprise ; qu'ils ont altéré sérieusement son état de santé physique et mentale, qui n'est toujours pas stabilisé et ont gravement compromis son avenir professionnel, mettant fin à un parcours sans faute de cadre chargé de la communication et en la plaçant, encore aujourd'hui en raison de son âge et de l'état du marché de l'emploi à la Réunion et au niveau national, dans une situation de chômage chronique de laquelle il lui sera difficile de sortir ; qu'ainsi la culpabilité de M. X...sera confirmée pour l'année 2008 et jusqu'au 2 mai 2008 ; " 1°) alors que ne peuvent être constitutifs de harcèlement moral que des actes ayant pour finalité une dégradation des conditions de travail du salarié concerné et qui, de ce fait, excèdent le pouvoir normal de direction du chef d'entreprise ; que l'appréciation au regard des dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal des mesures prises par un employeur concernant un salarié ne saurait être analysée sans être replacées dans leur contexte ; que, dès lors, la cour d'appel qui, faisant abstraction de ses propres constatations dont il ressortait qu'en 2008, jusqu'à la date de son licenciement, Mme Y...-Z..., après sept mois d'absence pour arrêt maladie, n'avait été présente que du 4 février au 3 mars, soit vingt jours puis, après des congés payés, du 15 mars au 3 avril, soit dix jours avant que d'être de nouveau en arrêt maladie, s'est abstenue de rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si la durée du premier arrêt maladie n'avait pas justifié le remplacement de la partie civile et l'attribution de ses dossiers à d'autres personnes, si des ajustements n'étaient pas nécessaires à son retour et s'ils n'avaient pu voir le jour du seul fait de la brièveté de la présence de Mme Y...-Z... après son arrêt maladie, n'a nullement justifié de son affirmation selon laquelle les mesures prises concernant cette salariée, qu'il s'agisse du déménagement de son bureau, de l'absence de dossier confié et de la perte de son assistante, n'avaient pas eu pour cause une réorganisation des services qu'avait imposé la longue absence de Mme Y...-Z... ; " 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'ayant relevé qu'il ressortait des déclarations faites par le directeur des ressources humaines qu'après son arrêt maladie, Mme Y...-Z... avait refusé de travailler avec M. J...qui l'avait remplacé pendant son absence puis que, par la suite, elle n'avait plus voulu travailler avec M. X..., ne pouvait sans davantage s'en expliquer retenir que l'absence de fourniture de travail confiée à cette salariée lors de sa reprise qui n'a duré que trente jours entrecoupés de congés pris entre le 3 et 15 mars 2008, caractérisait un fait de harcèlement moral, faute d'établir que cette situation ait procédé d'une volonté délibérée de la part de l'employeur de dégrader ses conditions de travail ; " 3°) alors que, pour être constitutifs de harcèlement moral, les actes en cause doivent avoir été susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié concerné, ce qui ne saurait être le cas d'une mesure ayant été appliquée sans contestation à divers salariés ; que la cour d'appel qui, rappelant les témoignages recueillis par les premiers juges, relève que d'autres salariés dont la responsable des achats en poste depuis 1992, avaient vu leur bureau transféré du bâtiment central au bâtiment de type algéco, ne pouvait, sans davantage s'en expliquer, retenir qu'un tel transfert s'agissant du bureau de Mme Y...-Z... était constitutif d'une atteinte à sa dignité et n'a pas, en l'état de cette absence de motif, justifié sa décision retenant de ce chef un acte matériel de harcèlement moral » ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le moyen unique
de cassation du mémoire personnel proposé par Mme Y...-Z..., pris de la violation des articles 5 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, le procureur de la République ayant cité devant le tribunal correctionnel la société Air Austral et M. X..., le président de celle-ci, du chef de harcèlement moral, Mme Y...-Z... s'est constituée partie civile ; que le tribunal correctionnel ayant rejeté l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile qu'ils avaient soulevée, les prévenus ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour accueillir ladite exception d'irrecevabilité, l'arrêt retient, au visa de l'article 5 du code de
procédure
pénale, que l'action prud'homale antérieurement engagée par la partie civile et I'action répressive visent le même objet, la même cause et les mêmes parties, ladite société et le président de celle-ci, dès lors que ce dernier a été poursuivi devant le juge répressif en sa qualité de président directeur général de cette société ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02774
Articles cités
- 222-33-2
- 5
- 618-1