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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Maryse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour menace ou acte d'intimidation afin de déterminer une victime à ne pas porter plainte, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, MARLANGE et DE LA BURGADE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 434-5 du code pénal, préliminaire III, 593 du code

procédure

pénale, et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X...coupable de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; " aux motifs que la qualification finalement retenue par le parquet et les premiers juges, pour déterminer la poursuite des faits commis par M. Y...sur Aurore Z..., n'a aucune incidence sur les faits reprochés à la prévenue, la cour devant simplement rechercher si celle-ci a cherché à empêcher leur révélation par sa fille ; que Mme Z...a, tant lors de l'enquête et de l'instruction, que lors des débats de première instance et d'appel, affirmé que sa mère, ayant appris les relations sexuelles ayant existé entre elle et son concubin, et ayant eu confirmation de ces relations par ce dernier, avait imposé un délai de réflexion à ses filles, en évoquant de façon répétitive le risque de déménagement de la famille, de placement d'Eloïse et de son intention de se suicider si cela se produisait ; qu'il est constant que la prévenue, informée des relations sexuelles ayant existé entre son concubin et ses filles, mais ne voulant retenir que l'aspect " consenti " par ses filles mineures, de ces agissements, s'est rendue au lycée de Saint-Jean d'Angély en compagnie de M. Y..., pour affirmer aux amis d'Aurore que sa fille " était folle ", et disait " des conneries ", cette intervention, dénoncée par Aurore Z..., étant confirmée par le témoin D... ; que Mélanie Z..., soeur aînée d'Aurore, a toujours affirmé que leur mère avait tergiversé au sujet de la dénonciation des relations sexuelles pourtant reconnues par son concubin, avec Aurore et Audrey ; qu'elle a déclaré que la prévenue avait peur d'être accusée de complicité et avait reproché à Aurore d'amplifier les faits, au point de l'exposer à un placement de la petite Eloïse ; qu'à l'occasion de son placement en urgence, après sa tentative de suicide, Aurore Z...a confié au responsable éducatif du Foyer de l'Enfance, M. B..., et à sa famille d'accueil, les époux C..., que sa mère cherchait à la culpabiliser, en évoquant, en cas de dénonciation des faits commis par M. Y..., le fait qu'elle mettrait fin à ses jours ; que lors de sa garde à vue et devant le juge d'instruction, la prévenue a reconnu avoir mis en garde ses filles contre les difficultés d'un procès, contre les contraintes d'un déménagement, en cas de révélation des faits ; que cependant, devant la cour, la prévenue conteste avoir tenu de tels propos, et affirme même n'avoir comparu qu'une seule fois devant le magistrat instructeur, ce qui est formellement démenti par les procès-verbaux du dossier de l'instruction préparatoire ; que l'attitude protectrice de la prévenue à l'égard de son concubin, et ses manoeuvres pour dissuader sa fille Aurore de dénoncer les faits sont avérées par les déclarations d'Aurore Z..., de sa soeur Mélanie, pourtant en conflit avec Aurore, des témoignages des amis d'Aurore Z...et des personnes ayant concouru à son placement ; que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité ; " 1°) alors que le principe de la présomption d'innocence commande que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante et le doute doit profiter au prévenu ; que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité de celui-ci est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants, sans pouvoir s'en tenir aux seules affirmations de la partie civile ; qu'en affirmant, pour déclarer Mme X...coupable de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, que les faits étaient avérés par les déclarations d'Aurore Z..., de sa soeur Mélanie, des témoignages des amis d'Aurore Z...et des personnes ayant concouru à son placement, la cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur les seules déclarations de la partie civile ou celles de personnes relatant ces mêmes affirmations, a violé les textes susvisés ; " 2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires de conclusions des parties ; que Mme X...soutenait devant la cour d'appel qu'elle avait voulu faire comprendre à ses filles qu'elles devaient bien réfléchir à leurs actes avant de déposer plainte, dans l'hypothèse où leurs accusations auraient été tout aussi erronées que celles qu'elles avaient portées précédemment ; que Mme faisait ainsi valoir qu'elle avait fait preuve d'une erreur d'appréciation qui, en tout état de cause, ne pouvait justifier une condamnation pénale ; qu'en se bornant à affirmer qu'Aurore Z...avait indiqué que sa mère, ayant appris les relations sexuelles ayant existé entre elle et son concubin et ayant eu la confirmation de ces relations par ce dernier, avait imposé un délai de réflexion à ses filles, en évoquant le risque de déménagement de la famille, le placement de la petite Eloïse et son intention de se suicider si cela se produisait, sans répondre aux conclusions de Mme X...concernant une erreur d'appréciation des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02784

Articles cités

  • 567-1-1
  • 434-5
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