Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jailson ... X...,- M. Helio Y..., alias Hélio Z...,- M. Pedro A..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 1er mars 2013, qui, pour, tentatives de meurtres sur personnes dépositaires de l'autorité publique et délits connexes, les a condamnés, le premier à quatre ans d'emprisonnement, les deuxième et troisième à dix ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour ayant prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 309, 331, 591 à 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que le procès-verbal des débats énonce qu'à l'audience du 26 février 2013 : « à 10 heures 35, le témoin M. B..., 55 ans, retraité de la gendarmerie, demeurant à ...Sarzeau a été joint par le mode de la vidéoconférence au tribunal de grande instance de Vannes et autorisé à se servir de ses notes, a été entendu oralement après avoir prêté serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité rien que la vérité » et après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du code de
procédure
pénale. Après la déposition de ce témoin, les dispositions de l'article 332 du même code ont aussi été observées. Le procès-verbal des opérations techniques en vidéoconférence au tribunal de grande instance de Vannes, sera annexé au présent procès-verbal. Me Tshefu a demandé, sans déposer de conclusions que lui soit donné acte des paroles de M. B...à 11 h
50. Mme le Président a ordonné que soient notés les propos suivants du témoin : « hors interrogatoire sur procès-verbal, les différents brésiliens ont pu parler. Avant même que les interrogatoires ne débutent, interrogatoires que je n'ai pas menés, souhaitant vouloir connaître les faits par rapport aux gendarmes, il y a eu des échanges avec les brésiliens. Et c'est ainsi que j'ai pu constater que certains étaient « costauds ». De même, lors des tamponnements, relevés d'identités, certains Brésiliens se sont exprimés ». Me Tshefu a quitté la salle après avoir fait sa demande, puis est revenu. Et à 12 heures 30, le Président a indiqué que l'audience était suspendue et qu'elle reprendrait à 12 heures
45. Et ont signé le président et le greffier. Et à 12 heures 45, la Cour composée comme il a été dit à l'audience précédente, a repris séance en présence du même avocat général et du même greffier dans la salle d'audience de ladite cour d'assises où était présents les accusés, toujours libres, assistés de leurs avocats respectifs, l'avocat des parties civiles étant également présents. Les neuf jurés de jugement, ainsi que les jurés supplémentaires ont repris leurs places respectives. Les portes de l'auditoire étant ouvertes, l'audience toujours publique a été reprise et il a été procédé comme suit : Puis l'audition de M. B...s'est poursuivie. A la demande de Mes Tshefu et Charlot, le Président a ordonné que soit noté que les avocats ont donné connaissance à M. B...de la décision de première instance qui a acquitté M. C...et lui ont demandé son sentiment sur cet acquittement. Puis la liaison étant rétablie, le Président a donné la parole au témoin. Alors que la liaison avec le tribunal de grande instance de Vannes était interrompu, le Président a fait observer qu'il n'était pas d'usage de critiquer une décision de justice définitive, en l'espèce de la cour d'assises. Et attendu qu'il est 14 heures, le Président a indiqué que l'audience était suspendue et qu'elle reprendrait à 15 heures 30 » ; " alors qu'il doit résulter du procès-verbal des débats que les témoins n'ont pas été interrompus dans leur déposition ; que dès lors qu'il ressort des mentions du procès-verbal des débats que l'audition du témoin Serge B..., cité et signifié, qui avait débuté à 10 h 35, a été interrompu par une suspension d'audience décidée par le Président à 12 h 30, puis qu'elle s'est poursuivie à la reprise de l'audience à 12 h 45, la
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est entachée de nullité " ; Attendu que, si le procès-verbal des débats indique qu'au cours de la déposition du témoin M. B..., le président a interrompu cette audition le 26 février 2013 à 12h30, pour ordonner une suspension d'audience, indiquant que celle-ci reprendrait à 12h45, ce même procès-verbal, en mentionnant que ce témoin a poursuivi son audition, à la reprise des débats, dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de
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pénale, permet à la Cour de cassation de s'assurer qu'il n'a pas été interrompu dans sa déclaration spontanée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 315, 316, 346, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense, " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la cour a rendu les arrêts incidents suivants : « La cour, après en avoir délibéré, vu les conclusions déposés par les avocats de la défense tendant à ce que la cour annule toutes les auditions recueillies au cours des gardes à vue et toutes pièces et faits de
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qui s'appuient sur ces auditions, vu les observations de la partie civile, vu les réquisitions du ministère public, vu l'article 181, alinéa 4 du code de
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pénal, lequel ne prévoit aucune exception concernant la purge des irrégularités pouvant avoir eu lieu antérieurement à l'ordonnance de mise en accusation ; Déclare irrecevable la demande en nullité formée par les avocats de la défense et ont signé le président et le greffier » ; « Puis le président a donné lecture de l'arrêt rendu par la cour après délibéré : Vu les rejets de donné acte de la Présidente, Sur la demande numéro 1 (violation du principe d'oralité des débats), La cour rejette la demande telle que formulée en ce que la Présidente en interrogeant M. E...n'a aucunement « rappelé à ce dernier en permanence » les propos de M. F.... Sur le remplacement d'un juré titulaire, la cour a rendu une décision et le déroulement de cette partie de l'audience a été consigné au procès-verbal des débats. Sur l'intervention de Me Lienard lors des questions de Me Charlot et de Me Page, la cour rejette les demandes de donné acte, au motif qu'il n'appartient pas à la défense de porter une appréciation sur l'utilisation par le Président de son pouvoir de police de l'audience, par ailleurs erronée puisqu'il y a eu intervention du président pour mettre un terme aux échanges entre les avocats. Sur le donné acte de l'interruption de Me Tshefu par Mme la Présidente, la cour ne peut donner acte, la demande ne correspondant pas au déroulé réel des débats, la Présidente ayant simplement fait observé à l'audience que la
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sur l'article 74 était bien existante. Et ont signé, le président et le greffier » ; « La cour, après en avoir délibéré Vu les conclusions des avocats de la défense tendant à la mise à leur disposition du rapport écrit par le Président, Vu l'article 327 du code de
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pénale aux termes duquel le Président « présente » de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi et « expose » etc ¿, Vu le principe de l'oralité des débats, Les dispositions de l'article 327 du code de
procédure
pénale ayant été respectées en début d'audience, Rejette les demandes, les dispositions de l'article 327 du code de
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pénale ne prévoyant pas de rapport écrit Et ont signé le Président et le greffier » (procès-verbal des débats, pp. 22-23) ; « La cour, Après en avoir délibéré, Vu la demande de donné acte, La cour ne pouvant donner acte d'un élément qui ne correspond pas au déroulé des débats. Rejette les demandes formulées par les avocats de la défense. Et ont signé le Président et le greffier » ; « La cour, Après en avoir délibéré, Vu les conclusions « au fond » devant la Cour d'assises de Guyane, présentées avant le début des plaidoiries,- pour Jailson ... X...-Me Tshefu, Me Seka et Me Stanislas,- pour Pedro A...-Me Charlot-Helio Y... ¿ Me Page Vu les observations de Me Lienard pour la partie civile, Vu les réquisitions de M. l'Avocat Général tendant à voir la cour seule déclarer irrecevable ces conclusions, Constate que les conclusions déposées mentionnant le nom de Me Seka, mais pas sa signature, alors que Me Seka a fait parvenir le 28 février 2013 à 18 heures 01 un fax par lequel elle informe le président de ce qu'elle se déporte dans ce dossier et n'intervient plus dans la défense de Jailson ... X.... Constate que s'agissant de conclusions « au fond », il appartiendra aux avocats de la défense de les développer lors des plaidoiries oralement et qu'en application de l'article 347 du code de
procédure
pénale et du principe de l'oralité des débats cette pièce restera au dossier, lors du délibéré, Et ont signé le Président et le greffier » ; " 1°) alors que chaque arrêt incident doit, à peine de nullité, constater que les accusés ou leur défenseur ont pu s'exprimer et qu'ils ont eu la parole le dernier ; que dès lors qu'il ne ressort pas des arrêts susvisés que ces formalités substantielles ont été respectées, la
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est entachée de nullité ; " 2°) alors qu'à titre subsidiaire, la contradiction pouvant exister entre le procès-verbal des débats et les mentions des arrêts susvisés concernant l'audition des accusés et de leurs avocats, ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de la
procédure
" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les avocats de la défense ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils présentaient notamment des demandes de nullité, de donné acte et sollicitaient communication du rapport écrit par le président ; qu'il est mentionné que la cour a recueilli les observations de toutes les parties à l'occasion de chacun de ces incidents, les accusés ayant eu la parole en dernier ; que, par arrêts incidents, la cour a rejeté les demandes dont elle était saisie ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 240, 296, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, violation du principe de la continuité des débats ; " en ce que le procès-verbal des débats énonce que : « à 18 heures 35, la cour composée comme il a été dit à l'audience précédente sauf le juré titulaire n° 20 Mme I..., a repris séance en présence du même avocat général et du même greffier dans la salle d'audience de ladite cour d'assises où était présents les accusés, toujours libre, assistés de leurs avocats respectifs, la partie civile et son avocat étant également présents. Les huit jurés de jugement et les jurés supplémentaires ont repris leur place. Les portes de l'auditoire étant ouvertes, l'audience toujours publiques a été reprise et il a été procédé comme suit ; Le Président a interrogé Hélio Y... sur les faits reprochés » ; " alors que le jury doit assister à tous les actes de la
procédure
, à l'exception du délibéré sur les arrêts incidents ; qu'en l'état des mentions du procès-verbal des débats, il en ressort qu'une partie des débats a eu lieu sans la présence du juré titulaire n° 20 et sans qu'il ait été préalablement remplacé par un juré supplémentaire ; que la
procédure
est ainsi entachée de nullité " ; Attendu qu'il n'importe qu'à la reprise de l'audience, un juré titulaire n'ait pu être présent par suite d'un empêchement, dès lors qu'après son remplacement par un juré supplémentaire, régulièrement désigné en application de l'article 296 du code de
procédure
pénale, les débats se sont poursuivis, sans contestation des parties ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation de l'oralité et de la continuité des débats, des droits de la défense et du droit à un procès équitable ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du jeudi 28 février 2013 : « le Président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture du rapport d'expertise psychiatrique de Hélio Y...alias Hélio Z.... Aucune observation n'ayant été formulée à ce sujet par le ministère public ni par les parties, le Président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats » ; « Puis le Président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture du rapport d'expertise psychiatrique de Pedro A.... Aucune observation n'a été formulée » ; « Puis le Président a donné lecture du rapport d'expertise psychiatrique de Jailson ... X.... Aucune observation n'ayant été formulée à ce sujet par le ministère public ni par les parties, le Président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats » ; " alors que les principes de l'oralité des débats et du respect du contradictoire s'opposent à ce qu'il soit fait état au cours des débats des déclarations des témoins ou des experts avant qu'ils n'aient déposés ou qu'il ait été passé outre à leur audition ; que dès lors, le Président ayant donné lecture des rapports d'expertises des accusés, avant de passer outre à l'audition des experts, la
procédure
est entachée de nullité " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 26 février 2013, il a été porté à la connaissance de la cour d'assises que les experts K...et M...seraient entendus en vidéoconférence, que les experts L..., médecin-légiste, N...et O..., psychiatres, étaient tous trois absents et excusés ; que le président a recueilli les observations des parties sur ces points ; que, le 28 février 2013, il a été procédé aux auditions en vidéoconférence des experts K...et M..., balisticiens ; puis, que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des rapports d'expertise psychiatrique des accusés Y..., alias Helio Z..., A...et ... X...; qu'aucune observation n'a été formulée et qu'il a été passé outre aux débats ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de
procédure
pénale, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ni les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu'il se déduit des énonciations du procès-verbal des débats que les experts psychiatres dont les rapports ont été lus, sans observations ni demande de donné acte, étaient ceux excusés dès l'ouverture des débats et dont l'absence n'avait suscité aucune observation du ministère public et des parties ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la
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est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Par ces motifs
:
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02787
Articles cités
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