Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 22 février 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées et agressions sexuelles, a confirmé le jugement ayant ordonné le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure et son maintien sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 410 et suivants du code de
procédure
pénale, de l'article 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de
procédure
pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif, et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'annuler le jugement du 20 juin 2012 et confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 388 du code de
procédure
pénale, le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la convocation par procès-verbal, soit enfin par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction rendue le 17 mars 2010 confirmée par un arrêt de la chambre de l'instruction en date du 2 décembre 2010 ; qu'il ressort de ce qui précède que l'annulation de la citation prononcée par le jugement précité du 20 juin 2012 n'a pas dessaisi le tribunal, lequel restait valablement saisi par l'ordonnance de renvoi ; que c'est donc à bon droit que la décision déférée est intervenue ; que la circonstance que le prévenu n'ait pas été cité à l'audience du 17 octobre 2012 ne saurait davantage entrainer la nullité du jugement, cette omission ne lui ayant causé aucun grief compte tenu du renvoi ordonné à cette date par la juridiction, qu'il convient dès lors de rejeter la demande de nullité et de confirmer la décision entreprise ; "alors que le tribunal correctionnel ne peut statuer que si le prévenu a été régulièrement cité à comparaître ou à défaut s'il a comparu volontairement, et ce, afin qu'il puisse présenter ses moyens de défense ; que le défaut de citation ou l'irrégularité de la citation s'oppose à ce qu'il soit statué sur la prévention ou sur le contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce il est constaté par la cour d'appel que M. X... n'a pas été cité à comparaître devant le tribunal à l'audience du 17 octobre 2012, qu'il n'y était pas présent et que la mention dans ce jugement de la présence de l'avocat du prévenu était erronée, de sorte que le jugement du 17 octobre a été rendu en l'absence du prévenu et de son avocat ; qu'en affirmant néanmoins que le défaut de citation de M. X... à l'audience du 17 octobre 2012 ne lui avait causé aucun grief tout en reconnaissant qu'à cette audience le tribunal avait néanmoins statué sur le maintien du contrôle judiciaire la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par un arrêt de la chambre de l'instruction du 2 décembre2010 qui l'a maintenu sous contrôle judiciaire ; que son pourvoi a été déclaré non admis par arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2011 ; qu'il a comparu le 20 juin 2012 devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du même jour, a renvoyé l'examen de l'affaire au fond à une audience ultérieure et l'a maintenu sous contrôle judiciaire ; qu'à l'audience du 17 octobre 2012 , le tribunal a, en l'absence de M. X..., ordonné un nouveau renvoi et l'a maintenu son contrôle judiciaire ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, et dès lors que le maintien du contrôle judiciaire ordonné par le tribunal correctionnel, devant lequel a été renvoyé le prévenu par la juridiction d'instruction, ne cesse de produire effet qu'avec le prononcé du jugement sur le fond, nonobstant d'éventuelles remises de cause, tant que le tribunal n'en a pas ordonné la mainlevée, d'office ou sur la demande du prévenu, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02788
Articles cités
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