Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Marie X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2013, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, défaut de permis de conduire en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et six mois d'interdiction de solliciter un nouveau permis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 234-3 du code de la route, 388 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité de la
procédure
et des actes subséquents tiré du défaut de base légale de l'interpellation du véhicule conduit par M. X... ; " aux motifs propres que l'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste, cas de l'espèce puisque les policiers ont constaté et acté dans le procès-verbal de saisine que M. X... avait une conduite hasardeuse et lors des vérifications avait les yeux rouges, une haleine sentant fortement l'alcool, peut être soumis, en application des dispositions de l'article L. 234-6 du code de la route, directement aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique ; qu'aussi, le moyen de nullité de la
procédure
tiré de la violation des dispositions des articles L. 234-3 pour être recevable en la forme, n'est pas fondé ; " et aux motifs adoptés qu'il convient de rejeter l'exception de nullité tirée de l'absence de base légale au contrôle d'alcoolémie, les circonstances ayant motivé le contrôle sur le fondement de l'article L. 234-3 étant expressément mentionnées au procès-verbal de saisine ; " 1°) alors que l'interpellation d'un conducteur sur le fondement de l'article L. 234-6 du code de la route n'est légalement justifiée que s'il a été poursuivi et condamné pour conduite en état d'ivresse manifeste ; que pour rejeter le moyen de nullité de l'interpellation de M. X..., tiré de ce que les forces de l'ordre n'avaient relevé à son encontre aucune des infractions visées par l'article L. 234-3 du code de la route, la cour a retenu qu'il était « l'auteur présumé de conduite en état ivresse », ce qui légitimait son interpellation sur le fondement de l'article L. 234-6 de ce code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand M. X... a été cité et déclaré coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, ce qui excluait tout constat d'ivresse manifeste à son encontre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors que l'article L. 234-3 du code de la route subordonne les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré au constat préalable que le conducteur interpellé soit l'auteur présumé d'une infraction punie par ledit code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou de l'une des infractions aux prescriptions dudit code relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ; que pour rejeter l'exception de nullité de l'interpellation de M. X..., par motifs adoptés, la cour d'appel a jugé que « les circonstances ayant motivé le contrôle sur le fondement de l'article L. 234-3 étant (sont) expressément mentionnées au procès-verbal de saisine » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'existence de l'une des conditions préalables visées par ce texte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 3°) alors que, subsidiairement la seule constatation d'une « conduite hasardeuse » ne fait pas présumer que le conducteur en cause conduisait en état d'ivresse manifeste ; qu'en jugeant que la « conduite hasardeuse » de M. X... autorisait son interpellation sur le fondement d'un état d'ivresse manifeste, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les policiers, remarquant la conduite " hasardeuse " d'un véhicule dont les changements de direction n'étaient, en outre, pas signalés, l'ont intercepté et ont ensuite constaté que son conducteur, M. X..., présentait les signes d'une ivresse manifeste ; que le contrôle d'alcoolémie auquel il a été alors soumis s'est révélé positif ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, qui établissent la régularité de ce contrôle au regard des dispositions de l'article L. 234-6 du code de la route, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article Annexe A. 1. 2 de l'arrêté du 8 juillet 2003, R. 234-4 du code de la route et de l'article 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité de la
procédure
et des actes subséquents tiré de l'absence de l'écoulement d'un délai de trente minutes avant les opérations de dépistage du taux d'alcoolémie au moyen d'un éthylomètre Seres modèle 679 T et des actes subséquents ; " aux motifs que le non-respect du délai de 30 minutes invoqué n'intéresse pas la validité formelle du contrôle mais sa valeur probante ; qu'en effet, le délai prescrit entre l'interpellation d'un conducteur et la mesure par éthylomètre de son imprégnation alcoolique n'est pas une obligation formelle, mais est subordonné au fait que la personne concernée ait bu, fumé ou ingéré quelque substance que ce soit dans les trente minutes ; qu'à défaut, le respect de ce délai n'a pas lieu d'être, les forces de l'ordre étant invités aux termes des dispositions de l'article R. 234-4 du code de la route, à mesurer le taux d'alcoolémie d'un individu dans le délai le plus bref possible après un contrôle par éthylotest positif ; qu'au des mentions portées dans le procès-verbal établi le 18 février 2012, le délai fixé dans le cas d'espèce pour le contrôle par l'utilisation de l'éthylomètre de marque Seres est de 10 minutes ; qu'il convient de noter que M. X... a fait l'objet d'un contrôle à 23 h 45 et a soufflé dans l'éthylomètre pour la première fois à 00 h 05, soit 10 minutes après ; que son second souffle a été recueilli 25 minutes après son interpellation ; " et aux motifs adoptés qu'il convient de rejeter l'exception nullité tirée du défaut de respect du certificat d'examen de type quant au délai à respecter avant de faire souffler le prévenu dans l'appareil, puisqu'il ressort de la décision d'approbation de modèle du modèle Seres 679, ainsi que de la référence faite à la décision d'examen de type par le laboratoire chargé des vérifications périodiques, que ce délai est de dix minutes pour le modèle 679T, aucun document ne prévoyant pas ailleurs expressément un délai supérieur ; " alors que les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique au moyen d'un éthylomètre ne peuvent être effectuées avant l'écoulement d'un délai d'attente de trente minutes s'il est établi que l'intéressé a bu, fumé ou ingéré quelque substance que ce soit dans les trente minutes qui les précèdent ; qu'en écartant le moyen de nullité tiré du défaut de respect de ce délai, au motif qu'il n'avait à être respecté que s'il y avait eu ingestion d'un produit, sans constater que M. X... avait été interrogé par les forces de l'ordre sur cette circonstance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que l'arrêt, par les motifs reproduits au moyen, a écarté l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage en faisant valoir que le délai de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle de l'air expiré au moyen d'un éthylomètre, prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003, n " avait pas été respecté ; Attendu qu'en se déterminant comme l'a fait, et dès lors que le prévenu ne rapporte la preuve ni du non-respect allégué du délai d'attente ni d'un grief en résultant, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation L. 234-4 du code de la route, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté le moyen de nullité de la
procédure
et des actes subséquents tiré du défaut d'homologation de éthylomètre Seres modèle 679 T et des actes subséquents ; " aux motifs que la cour rappelle que selon les dispositions de l'article L. 234-4, alinéa 3, du code de la route, « les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué » ; qu'aux termes de l'article L. 234-7 du même code, les conditions dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, l'article R. 234-2 énonçant à cet égard que les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par air expiré sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon les modalités définies par un arrêté ministériel ; que la loi a en conséquence renvoyé au règlement la définition des conditions d'homologation des appareils destinés aux opérations de dépistage de l'état alcoolique ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 20001-387 du 3 mai 2001, les instruments de mesure relevant du texte en cause, comprenant les éthylomètres, sont notamment soumis à un examen de type, soit à une validation de la conception de l'appareil au vu du dossier de demande et, le cas échéant d'examens et d'essais réalisés sur un ou plusieurs exemplaires représentatifs du type d'instrument ; et que sauf dispositions réglementant la catégorie la durée de validité du certificat d'examen de type était de dix ans ; que le dernier alinéa en cause a cependant énoncé que la validité du certificat d'examen de type pouvait être prorogée pour des périodes n'excédant pas dix ans et que lorsque la validité du certificat d'examen de type n'était pas prorogée, les instruments en service conformes au type continuaient à pouvoir « être utilisés et réparés » ; qu'il s'en déduit qu'une mesure d'alcoolémie est valablement faite dès lors que l'appareil de contrôle a régulièrement été homologué après avoir subi un examen de type, a répondu aux exigences du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et a été vérifié annuellement ; que les dispositions réglementaires contenues dans l'article 6 du décret prévoient que si la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés ; que ce texte n'exige pas que la nouvelle vérification ait eu lieu dans l'année de la précédente vérification, l'objet de cette analyse technique étant de vérifier la conformité de l'appareil au type initialement homologué ; que l'article 50 du décret énonce en outre que « pour l'application du présent décret, les approbations de modèles délivrées avant son entrée en vigueur ont valeur de certificats d'examen de type » ; que la mention par le laboratoire d'une vérification annuelle à une date précise est seule exigée à peine de nullité, la mention de la date d'échéance n'étant pas obligatoire dès lors que la durée de validité est d'un an ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de vérification de l'alcoolémie de M. X... mentionne que l'éthylomètre utilisé, de marque Seres et de type 679 T, a été homologué le 22 janvier 1996 sous le numéro 96. 00. 831. 001. 1 ; que la mention d'une réception avec un numéro de série indique que le matériel utilisé a bien fait l'objet d'une homologation ; qu'il résulte de l'article 3 du décret précité que cet éthylomètre a bénéficié d'une homologation jusqu'au 22 janvier 2006 ; que la
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met en évidence que cet appareil a fait l'objet de vérifications périodiques, la dernière en date ayant été réalisée le 09 juin 2011 par un laboratoire agréé ; qu'en application des dispositions combinées des articles 6 et 50 du décret précité, l'appareil pouvait donc légalement être utilisé pour effectuer des mesures d'alcoolémie dès lors qu'il faisait l'objet après son homologation initiale validée par le décret comme certificat de type d'une vérification annuelle et que le contrôle a eu lieu dans l'année de cette vérification ; " et aux motifs adoptés qu'il convient de rejeter l'exception de nullité tirée du défaut d'homologation de l'éthylomètre, l'appareil utilisé étant conforme au type homologuée à la date de sa mise en circulation, et pouvant donc continuer à être utilisé conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2001-387 précisant les termes de l'article L. 234-4 dernier alinéa du code de la route ; " alors que toute décision doit contenir des motifs propres à la justifier ; qu'en écartant le moyen de nullité de la
procédure
de dépistage et de contrôle d'alcoolémie et des actes subséquents, motif pris « qu'en application des dispositions combinées des articles 6 et 50 du décret précité, l'appareil pouvait donc légalement être utilisé pour effectuer des mesures d'alcoolémie dès lors qu'il faisait l'objet après son homologation initiale validée par le décret comme certificat de type d'une vérification annuelle et que le contrôle a eu lieu dans l'année de cette vérification », sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de M. X..., si l'article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, selon lequel « lorsque la validité du certificat d'examen type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pourvoir être utilisés et réparés » n'était pas contraire à l'article L. 234-4, alinéa 3, du code de la route qui dispose que « les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, qui établissent que l'éthylomètre en cause bénéficiait d'un certificat d'examen de type et répondait aux exigences du décret du 3 mai 2001 prévoyant que si la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service continuent à pouvoir être utilisés, sous réserve d'être vérifiés et que tel a été le cas en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-9 du code pénal et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable de conduite d'un véhicule sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour cette catégorie en récidive légale et de l'avoir condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction d'obtenir la délivrance d'un nouveau permis de conduire pour une durée de six mois ; " aux motifs que la cour relève que les faits sont d'une gravité certaine s'agissant de conduite d'un véhicule à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite sans permis valable en état de récidive légale ; qu'avant la commission des faits, le prévenu avait déjà été condamné et n'a pas tenu compte des avertissements qui lui avaient été adressés solennellement ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. X... sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable, le prévenu ne pouvant se prévaloir de la validité en France d'un permis guinéen sans que la preuve ne soit rapportée qu'il ait été obtenu pendant une période où il avait sa résidence normale dans cet Etat, et dans la mesure où par ailleurs le prévenu a fait l'objet en France en 2003 d'une annulation de son permis pour solde nul (article 3 arrêté du 12/ 01/ 2012) ; que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ; " alors qu'il n'y a lieu à aggravation des peines en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ; qu'en déclarant M. X... coupable de conduite d'un véhicule sans avoir obtenu le permis de conduire valable pour cette catégorie en récidive légale, sans préciser la nature du délit retenu et la peine prononcée par la condamnation antérieure du 2 mars 2011 par la cour d'appel de Reims, ni constater le caractère définitif de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que le moyen, qui conteste pour la première fois devant la Cour de cassation l'état de récidive, notamment le caractère définitif de la condamnation retenue comme son premier terme, est nouveau, mélangé de droit et de fait et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02796
Articles cités
- 567-1-1
- L234-3
- L234-6
- 593
- R234-4
- L234-7
- 6
- 50
- 3
- 132-9