Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Abdallah X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 14 janvier 2013, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 4 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 6, 459, 512, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem ; " aux motifs qu'il résulte des pièces produites par la défense du prévenu que M. X...a bien été condamné le 22 mai 2012 à six ans d'emprisonnement dans une
procédure
suivie sous le numéro de parquet 08/ 102986 pour importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs pour des faits commis courant 2008 jusqu'au 27 janvier 2010 ; qu'il s'agissait de l'importation de 120 kilos de cannabis, au moyen d'un véhicule Audi A 3, réalisée le 27 janvier 2010, stupéfiants destinés aux usagers de la cité La Cayolle à Marseille et de la préparation de ladite importation à la fin de l'année 2009 ; que que les faits sont totalement indépendants de ceux reprochés à M. X...dans le cadre de la présente
procédure
puisque ceux-ci concernent une importation de stupéfiants en janvier 2009, une détention le 30 mars 2009 et une association de malfaiteurs commise en compagnie des condamnés de ce dossier à savoir MM. Mahmoud Y..., Yassine Z..., Abdelilah A...et Paul Ali B...; que que les intéressés ne sont pas concernés par l'importation du 27 janvier 2010 et l'association de malfaiteurs du dossier 08/ 102986 ; " 1°) alors que nul ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître ce principe, se borner à considérer que les faits reprochés au prévenu étaient totalement indépendants de ceux qui avaient fait l'objet d'une précédente condamnation lorsqu'il résultait des pièces de la
procédure
que le prévenu avait été condamné, par jugement définitif du 22 mai 2012, des chefs d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs commis courant 2008 jusqu'au 27 janvier 2010 et que la prévention de la présente
procédure
intéressait des faits identiques d'importation de stupéfiants, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs commis du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, il appartenait à la cour d'appel de veiller, précisément et concrètement, au respect du principe non bis in idem ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en se contentant d'indiquer que les faits jugés en 2012 portaient sur l'importation de 120 kilos de cannabis, réalisée le 27 janvier 2010 qui différaient, selon elle, de ceux qui lui étaient présentement soumis, lesquels concernaient une importation de stupéfiants en janvier 2009, une détention le 30 mars 2009 et une association de malfaiteurs, sans rechercher, comme l'y invitait les conclusions régulièrement déposées, si les faits reprochés au prévenu et pour lesquels il avait été condamné définitivement par jugement du 22 mai 2012 concernaient a minima toute son activité du second semestre 2009 ; " 3°) alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait valablement s'abstenir de répondre au moyen, soulevé dans les conclusions régulièrement déposées dans l'intérêt du prévenu, tiré de l'impossibilité de lui reprocher un fait quelconque du 6 avril 2009 au 6 juillet 2009 et de la nécessité, qui en résultait, de réduire la période de prévention du 1er janvier au 5 avril 2009 " ; Attendu que M. X...a été poursuivi des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, la prévention visant des faits commis courant 2009, jusqu'au 31 décembre 2009 ; que, devant la cour d'appel, il a invoqué le bénéfice de la règle " non bis in idem " en faisant valoir qu'il avait déjà été condamné par un jugement définitif du tribunal correctionnel de Marseille, en date du 22 mai 2012, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, la prévention visant des faits commis courant 2008, 2009 et 2010, jusqu'au 28 janvier 2010 ; Attendu que, pour écarter cette exception et retenir la culpabilité du prévenu, l'arrêt énonce que la condamnation définitive du 22 mai 2012 concernait l'importation, le 27 janvier 2010, de 120 kg de cannabis au moyen d'un véhicule Audi A3, ces produits stupéfiants étant destinés aux habitants de la cité La Cayolle à Marseille, ainsi que la préparation de cette opération à la fin de l'année 2009, alors que les poursuites en cours concernent des faits d'importation de stupéfiants en janvier 2009, une détention de stupéfiants le 30 mars 2009 ainsi que la participation de M. X...à une association de malfaiteurs composée de personnes étrangères à l'opération du 27 janvier 2010 ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 132-8 à 132-10, 132-19-1, 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, L. 5132-7, R. 5132-84, R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique, préliminaire, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu des chefs d'importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et association de malfaiteurs ; " aux motifs que M. X...nie les faits reprochés ; qu'il a pourtant été formellement mis en cause, lors de l'instruction, par Mme C...et M. Z..., comme étant le bénéficiaire de deux importations de février et de mars 2009 conduites par M. Y...; que la compagne de M. Z..., Mme Khatia F...a déclaré pour sa part qu'après l'affaire de Banyuls " les X...ne voulaient plus travailler avec M. Y..." ; que de son côté, Mme C...a précisé qu'en février 2009, elle s'était rendue à Fuengirola (Andalousie) dans une maison où se trouvaient MM. Z..., Y...et X...; qu'une importation en France s'en était suivie, à trois voitures, la porteuse, une Ford Mondéo conduite par MM. B..., Y...et elle dans l'ouvreuse (Picasso) et M. X...dans le troisième véhicule, une Seat de couleur rouge ; qu'au mois de mars suivant, le même scénario s'était répété, mais que le véhicule Picasso chargé de 200 kilos de résine de cannabis avait du être abandonné par M B...au col de Banyuls suite à un barrage de police forcé ; qu'elle était alors rentrée à Marseille avec M. B...mais que M. Y...était resté quelques heures à Banyuls avec M. X...; que le Picasso intercepté étant immatriculé à son nom, elle s'attendait à recevoir la visite des services de police ; que M. X...était venu la menacer de mort avec une arme pour qu'elle ne parle pas, puis avait demandé à M. Y...de la faire partir quelque temps en Algérie ; qu'elle avait précisé que M. A...qui habitait Ceuta (enclave espagnole sur la côte marocaine) mettait en relation MM. Y..., Z...et X...avec les fournisseurs marocains ; que Mme Kathia F...a déclaré qu'après l'échec de l'importation du 30 mars 2009 à Banyuls, elle avait vu M. X...et son frère, en compagnie de M. Z..., à Fuengirola, ces derniers étant à la recherche de nouveaux fournisseurs ; que, devant le tribunal correctionnel de Marseille, M. X...a prétendu ne pas connaître les protagonistes de ces deux importations alors que la
procédure
fait apparaître qu'il a envoyé des mandats, depuis Marseille, en Espagne, au passeur M. B..., conducteur du Picasso le 30 mars 2009 au col de Banyuls, les 11 et 12 juillet 2008 en vue de préparer ladite importation ; qu'enfin, M. Z..., lui-même, a mis en cause M. X..., précisant qu'au moment de l'importation du mois de mars 2009, M. B...les avait rejoint à Estépona et que M. X...était également présent ; qu'il a mis en cause l'intéressé pour être le bénéficiaire des deux importations réalisées par M. Y...; qu'à la suite de la saisie des 200 kilos à Banyuls, lors de l'importation organisée par M. Y..., il fallait liquider la villa louée par M. Y...et Mme Fathia C...à Fuengirola et restituer la voiture louée ; que c'est M. X...qui lui a envoyé l'argent pour solder les loyers de F appartement et de la voiture du couple Arab/ C...(mandats émis à compter du 7 juillet 2009) ; " Je peux même vous préciser qu'à la suite de cela, lorsque M. Y...a perdu la marchandise, j'ai appelé M. Y...et sa femme Mme Fathia C...pour qu'il envoie des sous pour régler le loyer et la voiture de location qu'ils avaient loué en Espagne. Eux ne m'ont pas envoyé d'argent. Mais comme je me suis plaint à Mahmoud, c'est la famille X...qui m'a envoyé l'argent. C'est pour cela, comme vous me l'avait dit, que j'ai reçu plusieurs mandats cash, notamment de H..., G...et Hafid X..., mais ce n'est pas pour payer de la marchandise, c'est surtout pour les frais. " ; qu'en l'état des déclarations de Mme Fathia C..., M. Z...et Mme F..., déclarations précises et circonstanciées, et des mandats adressés par le prévenu à M. B...avant les importations de février à mars 2009 puis en juillet 2009 à M. Z...pour le règlement des frais, il y a lieu de regarder M. X...dit G...convaincu des faits reprochés qui caractérisent exactement les délits imputés, à savoir les deux importations de stupéfiants, d'association de malfaiteurs avec MM. Y..., Z..., A...et B...(voyages en commun, location de villas en Espagne, location de véhicules, relations téléphoniques) en vue de la préparation des importations et des infractions à la législation sur les stupéfiants ; qu'en ce qui concerne lesdites infractions à la législation sur les stupéfiants, elles consistent pour le prévenu à avoir acheté, détenu et vendu dans les cités marseillaises le produit de l'importation de février 2009, et détenu les 196 kilos de cannabis saisis à Banyuls (66) le 30 mars 2009 ; que ces infractions à la législation sur les stupéfiants ont été commises en état de récidive légale, le prévenu ayant été condamné le 9 janvier 2001 par le tribunal correctionnel de Marseille pour cession ou offre de stupéfiants ; que le jugement sera en conséquence confirmé tant sur la culpabilité que sur les circonstances de récidive légale ; que de nombreuses condamnations figurent au casier judiciaire de M. X..., qu'il fait l'objet de renseignements de personnalité très défavorables ; que la particulière gravité des faits et le rôle majeur du prévenu dans l'approvisionnement en résine de cannabis des cités marseillaises conduisent la cour à confirmer la peine de neuf ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel ainsi que le maintien en détention pour assurer l'exécution effective de la peine ; " alors que les seules déclarations de coaccusés, en l'absence de tout élément matériel et objectif qui les corrobore, sont insuffisantes à caractériser la matérialité d'une infraction ; qu'en condamnant M. X...sur les seules déclarations de coprévenus, sans relever le moindre élément concret de nature à établir sa participation personnelle, la cour d'appel, qui n'établit aucunement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03161
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