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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Stéphane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 14 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de séquestrations, vols avec arme et tentative de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5, §1, 5, §2 et 5, §3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 118, 145, 145-2 et 593 du code de

procédure

pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de placement en détention du 7 février 2014 ; "aux motifs qu'aucune disposition légale n'impose au juge des libertés et de la détention de mentionner dans sa décision la durée du placement en détention, laquelle est fixée par les textes au regard de la nature correctionnelle ou criminelle de l'infraction pour laquelle le détenu est mis en examen ; qu'au surplus, s'agissant en l'espèce d'un second mandat de dépôt pris à l'encontre d'un mis en examen déjà détenu dans le même dossier en exécution d'un premier mandat de dépôt, la durée de détention est celle du premier titre de détention prononcée ; "alors que le juge des libertés et de la détention ne pouvait ordonner la mise en détention provisoire de M. X... et son placement sous un second mandat de dépôt criminel, sans préciser, eu égard au mandat de dépôt initial, qui avait été prolongé à l'issue du délai d'un an, la durée de cette détention ;" Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., après avoir été mis en examen des chefs de séquestrations et vols avec arme, a été placé le 6 décembre 2012 sous mandat de dépôt criminel ; que sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois par ordonnance en date du 29 novembre 2013 ; qu'à la suite de la jonction avec une autre information et de la mise en examen supplétive de l'intéressé du chef de tentative de vol avec arme, le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 17 février 2014, du chef de ces faits distincts, son placement en détention provisoire et délivré un nouveau mandat de dépôt criminel, précisant que la computation des délais courrait à compter de l'incarcération initiale de M. X..., soit à compter du 6 décembre 2012 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de ladite ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, dès lors qu'à compter du second placement, la détention provisoire de l'intéressé est restée soumise, de plein droit, aux règles de la

procédure

criminelle déterminant les délais de renouvellement de la détention provisoire par rapport au titre de détention initial, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03565

Articles cités

  • 567-1-1
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