Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Thierry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2013, pour inexécution d'une remise en état des lieux sous astreinte, a relevé le montant de l'astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Mirguet, Vannier, Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Liberge Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des droits de la défense, des articles préliminaire, 173, 174, 385, 591 et 593, 706-112 et suivants du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ensemble de la
procédure
soulevée par M. X... ; « aux motifs que les articles 706-112 et suivants du code de
procédure
pénale créés par la loi du 5 mars 2007, applicables aux poursuites d'infractions commises par des incapables majeurs, prévoient l'instauration d'une expertise médicale pour évaluer le degré de responsabilité pénale de la personne poursuivie au moment des faits et un avis donné au tuteur ou curateur des poursuites engagées ; que les articles D 47-14 et suivants précisent les conditions de mise en oeuvre de ces mesures, subordonnées à la connaissance de la tutelle ou curatelle ou du moins d'un doute sur leur existence par les autorités judiciaires ou pénales ; qu'en l'espèce, les poursuites ont été engagées par mandement de citation du procureur de la République de Lyon le 22 juillet 2005 à une époque où ces dispositions n'étaient pas en vigueur, et à aucun moment avant l'arrêt du 16 décembre 2008, l'intéressé n'a fait savoir qu'il avait été placé sous curatelle pour cause de trouble mental qu'il décrit comme étant une psychose maniaco-dépressive (laquelle par ses brusques changements d'humeur lui servirait de moteur créatif) et il n'invoque aucun acte de la
procédure
qui puisse laisser penser qu'il faisait l'objet d'une telle mesure, prise selon lui en 1984 jusqu'en 2001, puis à compter du 22 octobre 2003 jusqu'au 29 novembre 2011, mesure qui sera révélée dans la présente
procédure
lorsqu'il a engagé un second pourvoi avec sa curatrice le 5 septembre 2011 ayant donné lieu à un second arrêt de rejet de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 mai 2012 ; qu'en outre, l'éventuel non respect de ces règles de
procédure
n'aurait d'effet que sur la décision pénale, mais non sur la mesure de restitution qui n'a pas la nature d'une sanction pénale, de sorte que l'argumentation soutenue sur le non-respect des dispositions des articles 706-112 et suivants du code de
procédure
pénale apparaît inopérante, le mis en cause n'invoquant la violation de ces règles que du seul point de vue de leurs conséquences pénales ; que si le curateur n'a pas été avisé des poursuites, il apparaît que M. X... a toujours été assisté d'avocats et n'a pas manqué d'exercer toutes les voies de recours autorisées jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme ; « 1°) alors que le majeur sous curatelle ne peut défendre à une action en justice sans l'assistance de son curateur ; qu'à peine de nullité, ce curateur doit être immédiatement avisé de toutes les poursuites pénales exercées à l'encontre du majeur protégé et doit pouvoir l'assister tout au long de la
procédure
; que la nullité affectant l'acte de citation en justice délivré à un majeur protégé sans que son curateur soit avisé desdites poursuites doit entraîner, outre l'annulation de cet acte, celle de l'ensemble de la
procédure
subséquente, y compris les mesures de restitution qui ne sont, en dépit de leur caractère réel, que la conséquence de la condamnation pénale ainsi prononcée ; qu'en refusant d'annuler l'ensemble de la
procédure
diligentée à l'encontre de M. X... en relevant que le non-respect des règles de
procédure
régissant l'assistance des majeurs protégés n'aurait d'effet que sur la décision pénale et non sur la mesure de restitution qui n'a pas la nature d'une sanction pénale, tout en constatant que M. X... n'avait pas été assisté de son curateur lors de l'introduction des poursuites à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; « 2°) alors, qu'en tout état de cause, un majeur protégé faisant l'objet d'une mesure de curatelle, qui est à ce titre reconnu inapte à défendre seul ses intérêts civils et qui bénéficie d'une assistance à cet effet, doit disposer d'une assistance spécifique et permanente lui permettant un exercice effectif de ses droits à la défense, quel que soit le cadre de la
procédure
diligentée à son encontre ; que ce majeur protégé doit en conséquence pouvoir être assisté tout au long de la
procédure
par son curateur ; qu'en refusant en l'espèce d'annuler la
procédure
diligentée à l'encontre de M. X... au motif inopérant que le non-respect des règles de
procédure
concernant l'assistance du majeur protégé n'aurait pas d'effet sur la mesure de restitution qui n'a pas la nature d'une sanction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; « 3°) alors que le majeur sous curatelle ne peut défendre à une action en justice sans l'assistance de son curateur ; qu'à peine de nullité, ce curateur doit être immédiatement avisé de toutes les poursuites pénales exercées à l'encontre du majeur protégé et doit pouvoir l'assister tout au long de la
procédure
; que l'omission de ces formalités entraîne la nullité de la
procédure
, peu important la cause de cette omission ; qu'il ne saurait en particulier être reproché à un majeur incapable d'avoir lui-même gardé le silence sur son état de santé et sur la mesure de protection légale dont il bénéficiait précisément en raison de l'amoindrissement de ses facultés, pour en déduire que celui-ci serait « illégitime » à solliciter la nullité de la
procédure
découlant du défaut d'assistance de son curateur ; qu'en décidant cependant en l'espèce que M. X..., majeur sous curatelle au moment de la citation délivrée à lui seul le 6 septembre 2005 devant le tribunal correctionnel, ne pouvait invoquer la nullité découlant de l'absence d'information de sa curatrice dès lors qu'il n'avait « à aucun moment fait savoir qu'il avait été placé sous curatelle pour cause de trouble mental » et n'invoque aucune acte de la
procédure
qui puisse laisser penser qu'il faisait l'objet d'un telle mesure, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter la nullité de l'ensemble de la
procédure
tirée du défaut d'assistance du majeur protégé par son curateur et violé les textes susvisés ; « 4°) alors que la publicité légale dont fait l'objet le jugement prononçant une mesure de protection d'un majeur rend ladite mesure opposable erga omnes ; que M. X... a été placé sous le régime de la curatelle par un jugement du tribunal d'instance de Lyon du 22 octobre 2003 qui a fait l'objet d'une mention en marge de l'extrait de naissance de M. X... et a été publié au répertoire civil ; qu'en décidant cependant en l'espèce que M. X... n'invoquait « aucun acte de la
procédure
qui puisse laisser penser qu'il faisait l'objet d'une telle mesure » cependant que la publicité de la mesure de protection ainsi instaurée par les dispositions du code civil la rendait opposable erga omnes et que cette mesure était donc nécessairement connue des autorités de poursuite et d'instruction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; « 5°) alors que le défaut d'assistance du majeur protégé par son curateur lors de poursuites pénales ne saurait être suppléé par la représentation dudit majeur par un avocat ; qu'en décidant en l'espèce que M. X... ne pouvait invoquer la nullité de la
procédure
conduite sans l'assistance de son curateur en relevant que celui-ci avait « toujours été assisté d'avocats », la cour d'appel a violé les textes susvisés » ; Vu l'article 706-113, 710 du code de
procédure
pénale, L. 480-4 du code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le procureur de la République, lorsqu'il poursuit un majeur protégé en vue de son jugement, en avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles ; qu'il doit faire de même en cas de relaxe, d'acquittement, de déclaration d'irresponsabilité ou de condamnation ; Attendu que, de la combinaison du deuxième et du troisième de ces textes, il résulte que le relèvement d'astreinte participe de l'exécution du jugement qui en a prescrit le principe ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X..., ayant acquis, par l'intermédiaire de la société VHI, une propriété, l'a transformée en centre d'art et y a fait effectuer des travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment et du mur de clôture, sans avoir effectué les déclarations préalables exigées par le code de l'urbanisme, en violation du plan d'occupation des sols et sans avoir obtenu l'autorisation prévue par le code du patrimoine en raison de la proximité de monuments classés ; que, sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Grenoble a déclaré M. X... coupable de plusieurs infractions au code de l'urbanisme et au code du patrimoine, le condamnant à une peine d'amende, ordonnant sous astreinte une remise en état des lieux limitée ; que l'injonction de remise en état n'ayant pas été suivie d'effets, la même cour a été saisie aux fins de relever le montant de l'astreinte ; Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré par le prévenu de l'absence de convocation de sa curatrice aux débats, l'arrêt attaqué énonce que les poursuites ont été engagées le 22 juillet 2005, avant l'entrée en vigueur de l'article 706-113 du code de
procédure
pénale, issu de la loi du 5 mars 2007, que l'intéressé n'a pas fait connaître qu'il bénéficiait d'une curatelle et qu'en outre, la mesure de remise en état des lieux n'a pas la nature d'une sanction pénale ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les réquisitions aux fins de relèvement d'astreinte étaient postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 et que la mesure de curatelle, ayant été publiée, était nécessairement connue du ministère public, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe sus-énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 mai 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu d'appliquer l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03349
Articles cités
- 706-113
- 618-1