Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. ... Thomas, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 8 août 2013, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis, a ordonné la destruction des constructions irrégulières sous astreinte ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable des délits d'infraction aux dispositions du plan local d'occupation des sols et d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et l'a, en conséquence, condamné à une peine principale d'amende et à une peine complémentaire de démolition sous astreinte ; "aux motifs, propres, que s'il ne peut être contesté que le POS, de mai 1995, a été remplacé par un PLU en 2011, cet élément ne saurait être pris en compte pour écarter la culpabilité du prévenu pour des faits d'infractions aux règles d'urbanisme commis entre le mois d'octobre 2006 et le 3 mars 2009, l'adoption d'un nouveau plan n'ayant pas pour effet de faire rétroactivement disparaître des infractions pénales régulièrement constatées ; qu'au demeurant, et à titre surabondant, l'article 2.2.5 du PLU, relatif aux constructions agro-touristiques, dès lors que les activités engendrées constituent un prolongement de l'acte de production, ne sauraient s'appliquer à la construction réalisée par le prévenu qui n'a jamais apporté la preuve de la réalité d'une activité agricole ou d'une table d'hôte ; que pour souligner le peu de sérieux d'un projet agricole ou touristique, il convient de rappeler que le prévenu avait déclaré aux gendarmes qu'il était agriculteur-designer-antiquaire-entrepreneur et que rien ne l'empêchait de construire un hangar de luxe ; que ce moyen sera, par conséquent, écarté ; qu'il appert des éléments de la
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que le prévenu a sciemment violé les règles édictées par le permis de construire initial et par les permis modificatifs ; que la parcelle en cause est dans une zone qui n'autorise pas les constructions à usage de commerce, de service ou d'habitation, il n'y a pas de possibilité de régularisation ; que le prévenu a continué à commettre des infractions pendant plusieurs années malgré les courriers de l'administration ; que les clichés photographiques de la
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(PV 00045/2011, Bta entre deux, clichés 01 à 31) laissent clairement apparaître qu'il s'agit d'une maison d'habitation avec sol en parquet et lustres ; que le portail de l'entrée ne peut pas être considéré comme lié à une zone d'activité agricole, avec parc arboré, fleuri et bassin, sauf à considérer qu'il s'agirait, dans l'océan indien, d'une tentative de réplique du hameau de la Reine de Versailles ; que les baies vitrées (posées dans un premier temps, selon le prévenu, pour interdire des vols !) avaient pour vocation de rendre habitable le dessous du bâtiment qui aurait dû être un vide sanitaire ; qu'enfin, dans toute la
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, seule la présence de deux cageots de fruits vides a été constatée ; que la décision querellée sera, par conséquent, confirmée sur la culpabilité ; "et aux motifs, repris des premiers juges, que M. Y... a obtenu, le 17 octobre 2006, un permis de construire destiné à l'édification d'un hangar agricole d'une surface hors d'oeuvre brute (SHOB) de 216 m² sur sa parcelle AO 382 située sur la commune de l'Entre-Deux en zone NCa ; que le 4 août 2008, un permis de construire modificatif lui a été accordé en vue de la création d'un vide sanitaire de 67 m² et du changement de l'aspect extérieur de la façade latérale gauche ; qu'une visite de la direction départementale de l'équipement (DDE), devenue la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), le 3 mars 2009, a fait apparaître que les travaux entrepris par le prévenu ne respectaient pas l'autorisation accordée ; qu'en effet, à la place du vide sanitaire prévu, M. Y... avait réalisé un niveau de construction en rez-de-jardin doté d'un plancher carrelé et fermé par des baies en aluminium, ajoutant ainsi au bâtiment autorisé par une SHOB de 216 m2 ; que, de plus, l'agent de la DDE a constaté que l'immeuble servait principalement à l'entrepôt de meubles, ne respectant pas la destination de stockage de matériels et engins agricoles mentionnée au permis de construire ; qu'enfin, la construction réalisée par M. Y... s'est avérée présenter un aspect extérieur différent de celui autorisé compte tenu de la présence de baies d'aluminium en façade principale au premier niveau ; que ces irrégularités ont été portées à la connaissance du prévenu le 4 avril 2009 ; que par courrier du 26 avril 2009, M. Y... les a contestées pour des motifs qui ont été rejetées par la DDE par lettre du 30 juillet 2009 ; qu'en parallèle de cette
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, le prévenu s'est fait délivrer un second permis de construire modificatif en date du 30 avril 2009, par lequel il a été autorisé à créer une chambre froide en rez-de-jardin du hangar ; que le 26 janvier 2011, les gendarmes de l'Entre-Deux se sont transportés sur la parcelle litigieuse ; qu'ils ont constaté que le terrain était arboré et fleuri et qu'une voie d'accès et un bassin y étaient en cours de construction ; qu'au rez-de-jardin, à la place de la chambre froide, ils ont trouvé un espace affecté au stockage de meubles anciens, de caisses vides pour fruits et légumes et de matériaux de construction ; que le premier étage faisait l'objet de travaux d'installation d'un parquet en bois et il était garni de lustres et de mobilier ; qu'il n'avait été remédié à aucun des manquements à la réglementation précédemment relevés ; qu'aux questions des gendarmes, M. Y... a indiqué souhaiter aménager l'étage supérieur du bâtiment afin de le destiner à la vente de fruits et d'autres produits, tout en conservant l'usage de stockage du rez-de-jardin ; qu'à l'audience du 12 juin 2012, il a reconnu que l'immeuble qu'il avait édifié ne respectait pas le permis de construire et ses modifications et qu'il enfreignait le plan d'occupation des sols en ce qu'il n'avait pas une destination agricole alors qu'il se trouvait en zone NCa ; qu'il a affirmé que son projet initial consistait dans la vente de fruits et de légumes issus de l'agriculture biologique ; qu'il n'aurait pu être mis à exécution en raison de difficultés rencontrées par M. Y..., qui aurait alors envisagé d'accueillir des touristes dans son bâtiments ; que sa demande tendant à l'ouverture d'un gîte ayant été rejetée par la mairie de L'Entre-Deux, il serait dans l'attente du label nécessaire à la création d'une table d'hôtes ; qu'aussi, la situation de sa construction serait-elle en cours de régularisation ; que la DEAL a répliqué que le projet d'ouverture d'une table d'hôtes était voué à l'échec dès lors que le prévenu n'habitait pas la parcelle concernée ; qu'elle a demandé que M. Y... soit condamné à réaffecter son bien à l'usage initialement prévu ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. Y... a délibérément violé les prévisions des permis de construire initial et modificatifs qu'il a obtenus afin de mettre en oeuvre un projet pour lequel il ne pouvait obtenir d'autorisation ; qu'en effet, la parcelle AO 382 se trouvant en zone Nca, elle ne peut être le siège de constructions à usage de commerce, de service ou d'habitation tel celui envisagé par le prévenu ; que par conséquent, ce dernier n'est pas susceptible d'obtenir la régularisation de son bâtiment ; "1°) alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits dont ils sont saisis par le titre de poursuite ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte de poursuite, il était reproché à M. Y... d'avoir construit « un bâtiment à usage principal d'entrepôt de meubles d'une surface SHOB de 433,80 m2 sur la parcelle cadastrée AO 382 » ; qu'en déclarant M. Y... coupable des infractions qui lui étaient reprochées pour avoir construit une maison d'habitation, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits non compris dans la prévention et a ainsi excédé sa saisine ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, l'acte de poursuite visait la période du mois d'octobre 2006 au 3 mars 2009, la formule « depuis temps non couvert par la prescription », simple clause de style, n'autorisant pas les juges à étendre leur saisine au-delà de la période précitée ; qu'en se fondant, pour déclarer M. Y... coupable des infractions qui lui étaient reprochées, sur des faits constatés entre le 28 décembre 2010 et le 26 janvier 2011 par le procès-verbal n° PV 00045/2011, la cour d'appel s'est prononcée sur des faits non compris dans la prévention et a encore excédé sa saisine" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du 1er protocole additionnel à cette convention, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4 et L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition des constructions jugées irrégulières dans un délai de six mois et condamné M. Y... au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de six mois ; "aux motifs, propres, que la peine complémentaire sera également confirmée, en l'absence de possibilité de régularisation ; "et aux motifs, repris des premiers juges, que la construction édifiée par le prévenu n'apparaît pas susceptible de régularisation dès lors qu'elle se trouve en zone naturelle protégée en raison de sa valeur agricole ; que sa mise en conformité avec le permis de construire n'est pas proposée par M. Y..., qui n'invoque plus aucun besoin d'un hangar destiné au stockage de matériels et d'engins agricoles ; que c'est pourquoi sa démolition sera ordonnée dans un délai de six mois ; qu'à défaut de s'exécuter dans ce délai, le prévenu sera soumis à une astreinte de 50 euros par jour de retard ; "alors que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que la construction incriminée avait, en toute hypothèse, été mise en conformité avec les permis de construire initial et modificatifs et produisait, à cet égard, un procès-verbal de constat d'huissier du 25 juin 2013 ; qu'en ordonnant la démolition des « constructions irrégulières », sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Y... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, en raison de la transformation illicite d'un hangar agricole à des fins d'entrepôt ; Attendu que, pour dire établies les infractions au code de l'urbanisme et ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle relevait exactement que la vocation agricole prescrite par les documents d'urbanisme n'avait pas été respectée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, dont le second est fondé sur la production d'un document dont il n'est pas établi qu'il ait été soumis à la cour d'appel, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02908
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 2.2.5