Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benabdelkader X..., contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 23 septembre 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur les taxis, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 3124-4, L. 3121-9, L. 3121-10 du code des transports, 7 et 9 du décret 95-935 du 17 août 1995, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'exercice illégal de la profession de taxi et l'a condamné en répression à une amende délictuelle de 1 000 euros ; " aux motifs que les faits d'exercice illégal de l'activité de conducteur de taxi sont établis par les constatations régulières et précises des procès-verbaux, et par les déclarations du témoin Mme Z...qui explique avoir été sollicitée sur place le 19 août par un individu se présentant comme taxi pour consentir au transport et les déclarations du témoin Mme A...qui fournit des indications similaires concernant les faits du 23 août ; que le prévenu, dirigeant de la société au nom de laquelle le transport était effectué, n'ignorait pas que le service proposé devait faire l'objet d'une demande préalable au siège de l'entreprise et donner lieu à la délivrance d'un billet individuel ou collectif indiquant le nom des personnes transportées, leur destination et le prix du voyage, billets devant se trouver à bord du véhicule afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle ; que la prise en charge de personnes démarchées immédiatement avant la course par lui-même ou par un intermédiaire à qui il est lié contractuellement, démontre la volonté du prévenu non de réaliser le transport dans les conditions autorisées, mais bien de détourner la clientèle des véritables taxis sans se soumettre aux contraintes de la profession : que les infractions sont caractérisées en tous leurs éléments ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de déclarer le prévenu coupable dans les termes de la prévention ; " 1°) alors que le délit d'exercice illégal de la profession de taxi réside dans le fait d'effectuer à la demande et à titre onéreux le transport particulier de personnes et de bagages sans être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de clientèle, ou d'exercer l'activité de conducteur de taxi sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité ; qu'en déclarant M. X... coupable du chef d'exercice illégal de la profession de taxi pour avoir prétendument démarché des clients dans l'enceinte du terminal 1 de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle tandis que le véhicule de sa société de transport était stationné sur le parking technique de l'aéroport, sans avoir constaté que ce parking était ouvert à la circulation du public et faisait partie de la « voie publique », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'en déclarant M. X... coupable du chef d'exercice illégal de la profession de taxi au constat, impropre à établir la prévention, que son préposé n'avait pas été en mesure de présenter à la réquisition des agents chargés du contrôle un billet individuel ou collectif indiquant le nom des personnes transportées, leur destination et le prix du voyage, billets devant se trouver à bord du véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 3°) alors qu'en se bornant à retenir que M. X... aurait directement ou par l'intermédiaire de l'un des ses agents commerciaux, démarché des clients à l'arrivée du terminal afin de les détourner la clientèle des taxis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a retenu la nature de voie publique du parking où stationnait le véhicule en attente de clientèle a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02913
Articles cités
- 567-1-1