Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Marghrete Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 octobre 2013, qui a prononcé sur sa requête en interprétation d'un arrêt de ladite cour d'appel en date du 8 novembre 2011 ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Roth, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 710 et 593 du code de
procédure
pénale, L. 160-6 et suivants, L. 480-5, R. 160-8 et suivants du code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, par arrêt du 8 novembre 2011, aujourd'hui définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Mme Marghrete Y... coupable d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme de sa commune, l'a condamnée à une peine d'amende et a en outre ordonné, au titre de l'action publique, la remise en état des lieux sous astreinte ; Attendu que Mme Y... a saisi cette cour d'appel d'une requête en interprétation de son arrêt tendant à voir préciser que cette mesure ne concernait pas les constructions préexistantes ; Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges énoncent que le périmètre de la mesure de restitution correspond aux constats opérés par les agents de la commune de La Ciotat et relevés par procès-verbal ; Attendu que par ces seuls motifs, qui renvoient à la description circonstanciée des ouvrages litigieux que contient l'arrêt du 8 novembre 2011, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le présidenle vingt-quatre juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02921
Articles cités
- 567-1-1