Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et des droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2013, qui a renvoyé Mme Lucile X... et M. Alain Y... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes et l'a déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565- octiès, 1791, 1797, 1799, 1800, 1804- B du code général des impôts, des articles 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, de l'article L. 238 du Livre des
procédure
s fiscales, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus des fins de la poursuite engagée par la direction générale des douanes et droits indirects pour la période ayant couru à compter du 27 avril 2007 et s'achevant en septembre 2007 ; " aux motifs que par principe, les loteries sont prohibées à moins d'être qualifiées de lotos traditionnels et de rentrer dans le cadre dérogatoire de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, devenu l'article L. 322-4 du code de la sécurité intérieure, qui :- dans sa rédaction applicable du 6 janvier 1998 au 10 mars 2004, énonçait : Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale et se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur ; que la valeur de chacun des lots ne peut dépasser un montant fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur ; que les lots ne peuvent, en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés ;- dans sa rédaction applicable du 11 mars 2004 et jusqu'au 30 avril 2012, énonçait « Les dispositions des articles 1er et 2 de la présente loi ne sont pas non plus applicables aux lotos traditionnels, également appelés " poules au gibier ", " rifles " ou " quines ", lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et se caractérisent par des mises de faible valeur, inférieures à 20 euros ; que ces lots ne peuvent ; en aucun cas, consister en sommes d'argent ni être remboursés. Ils peuvent néanmoins consister dans la remise de bons d'achat non remboursables » ; qu'il ressort des procès-verbaux établis par la direction régionale des douanes et droits indirects du centre que l'activité exercée par l'association « Coeurs Brisés » était une activité de loterie prohibée au sens de ce texte dès lors que les modalités d'organisation des lotos dépassaient le cadre autorisé. Ces lotos relevaient en conséquence du champ d'application de l'impôt sur les spectacles de IV'catégorie ; que la notion de cercle restreint s'entend en effet d'une communauté ou groupe de personnes en lien avec l'organisateur du loto et en particulier, lorsque l'organisateur est une association, avec l'objet social de cette personne morale ; qu'en l'espèce, il a été constaté, suivant procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, que l'organisation de ces lotos donnait lieu à diffusion d'une publicité notamment par voie de presse (insertion dans le quotidien la République du Centre) et au moyen de dansions de tracts dans les commerces, qu'a l'occasion de soirées organisées par d'autres associations les participants étaient informés des dates et lieux des prochaines manifestations par diffusion de tracts, que ces lotos étaient ouverts à tous, que l'association « Coeurs Brisés » ne comptait aucun adhérent à l'exception de sa présidente, de son trésorier et de sa secrétaire, qu'elle n'avait pas de fonctionnement administratif caractéristique d'une véritable association et qu'aucun reversement n'a été réalisé au profit d'une association tierce ; qu'il est par ailleurs incontestable que les mises des joueurs constituaient des jeux d'argent au sens de l'article 126 § 1 de l'annexe IV du code général des impôts, les intéressés ayant l'espoir d'un gain par l'intervention du hasard ; que l'élément matériel est ainsi caractérisé ; " aux motifs qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légal et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; que postérieurement à l'intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 27 avril 2007 de Mme X..., épouse Y..., et à établissement le 13 juin 2007 d'un procès-verbal d'infraction, notifié le 29 juin 2007 aux époux Y... X..., l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé selon l'administration des douanes (6 lotos ayant été organisés à Swan et à La Chapelle Saint-Mesmin entre le 28 avril 2007 et le 9 septembre 2007). ; que les prévenus contestent avoir organisé des lotos postérieurement au 27 avril 2007 et affirment que la partie poursuivante se fonde sur un planning de réservation de salles et non sur des éléments établissant, au moyen d'éléments objectifs, que des lotos ont été effectivement organisés après la date ci-dessus mentionnée ; que la preuve que des lotos ont bien été organisés après le 27 avril 2007 n'étant pas rapportée formellement, et l'erreur de fait invoquée par les prévenus, qui ne se sont pas rendu compte avant le 27 avril 2007 que les actes accomplis par eux correspondaient à un comportement fiscalement incriminé, erreur de fait ayant fait disparaître le dol qui constitue'élément intellectuel des infractions intentionnelles, il convient de confirmer la décision déférée ; " et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite Mme X..., épouse Y... ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite M. Y... ; " alors que, le procès-verbal établi par l'administration à l'effet de constater les infractions commises en matière de contributions indirectes fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'il incombe aux prévenus d'apporter des éléments de nature à établir l'inexactitude des constatations auxquelles l'administration a procédées ; qu'en se bornant à constater, pour la période courant d'avril 2007 à septembre 2007, que la preuve de l'organisation de lotos n'est pas formellement rapportée, quand les constatations du procès-verbal, pour cette période, faisaient foi jusqu'à preuve contraire, et qu'elles mentionnaient des faits afférents à la période du 13 avril 2007 au 9 septembre 2007, (annexe 2 p 1 et feuillet n° 8 du procès-verbal), sauf aux prévenus de produire des éléments propres à établir l'inexactitude des constatations de l'administration, les juges du fond ont violé les textes susvisés et plus spécialement l'article L. 238 du livre des
procédure
s fiscales " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565- octiès, 1791, 1797, 1799, 1800, 1804- B du code général des impôts, des articles 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, de l'article L. 238 du Livre des
procédure
s fiscales, l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré, s'agissant de la période antérieure au 27 avril 2007, que les infractions poursuivies par la Direction générale des douanes et droits indirects n'étaient pas établies, faute d'élément intentionnel, et rejeté en conséquence, s'agissant de cette période, les demandes de l'administration ; " aux motifs qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légal et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; que postérieurement à l'intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 27 avril 2007 de Mme X..., épouse Y..., et à établissement le 13 juin 2007 d'un procès-verbal d'infraction, notifié le 29 juin 2007 aux époux Y... X..., l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé selon l'administration des douanes (6 lotos ayant été organisés à Swan et à La Chapelle Saint-Mesmin entre le 28 avril 2007 et le 9 septembre 2007). ; que les prévenus contestent avoir organisé des lotos postérieurement au 27 avril 2007 et affirment que la partie poursuivante se fonde sur un planning de réservation de salles et non sur des éléments établissant, au moyen d'éléments objectifs, que des lotos ont été effectivement organisés après la date ci-dessus mentionnée ; que la preuve que des lotos ont bien été organisés après le 27 avril 2007 n'étant pas rapportée formellement, et l'erreur de fait invoquée par les prévenus, qui ne se sont pas rendu compte avant le 27 avril 2007 que les actes accomplis par eux correspondaient à un comportement fiscalement incriminé, erreur de fait ayant fait disparaître le dol qui constitue'élément intellectuel des infractions intentionnelles, il convient de confirmer la décision déférée ; " et aux motifs eventuellement adoptes qu'« il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite Mme X... Lucille, épouse Y... ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite M. Y... ; " alors que le procès-verbal dressé par la direction générale des douanes et droits indirects, pour la constatation des infractions commises en matière de contributions indirectes, fait foi des éléments de l'infraction jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, s'agissant de la période antérieure, le procès-verbal servant de base aux poursuites constatait l'élément intentionnel des infractions donnant lieu à poursuites ; qu'il incombait donc aux prévenus d'établir que l'élément intentionnel faisait défaut ; qu'en statuant comme ils l'ont fait sans constater que les prévenus produisaient des éléments propres à établir l'inexactitude des mentions figurant au procès-verbal concernant l'élément intentionnel, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565- octiès, 1791, 1797, 1799, 1800, 1804- B du code général des impôts, des articles 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, de l'article L. 238 du livre des
procédure
s fiscales, l'article 339 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a considéré, s'agissant de la période antérieure au 27 avril 2007, que les infractions poursuivies par la Direction générale des douanes et droits indirects n'étaient pas établies, faute d'élément intentionnel, et rejeté en conséquence, s'agissant de cette période, les demandes de l'administration ; " aux motifs ensuite qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légal et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; que postérieurement à l'intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 27 avril 2007 de Mme X..., épouse Y..., et à établissement le 13 juin 2007 d'un procès-verbal d'infraction, notifié le 29 juin 2007 aux époux Y...X..., l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé selon l'administration des douanes (6 lotos ayant été organisés à Swan et à La Chapelle Saint-Mesmin entre le 28 avril 2007 et le 9 septembre 2007) ; que les prévenus contestent avoir organisé des lotos postérieurement au 27 avril 2007 et affirment que la partie poursuivante se fonde sur un planning de réservation de salles et non sur des éléments établissant, au moyen d'éléments objectifs, que des lotos ont été effectivement organisés après la date ci-dessus mentionnée ; que la preuve que des lotos ont bien été organisés après le 27 avril 2007 n'étant pas rapportée formellement, et l'erreur de fait invoquée par les prévenus, qui ne se sont pas rendu compte avant le 27 avril 2007 que les actes accomplis par eux correspondaient à un comportement fiscalement incriminé, erreur de fait ayant fait disparaître le dol qui constitue'élément intellectuel des infractions intentionnelles, il convient de confirmer la décision déférée ; " et aux motifs éventuellement adoptés qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite Mme X..., épouse Y... ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite M. Y... ; " 1°) alors que les infractions commises en matière de contributions indirectes sous l'angle de l'élément intentionnel, n'impliquent en aucune façon l'existence d'un dol ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ; " 2°) alors que l'élément intentionnel doit être considéré comme établi dès lors que le prévenu a conscience de n'avoir accompli aucune des formalités requises, eu égard à la nature de l'activité déployée et que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins entaché leurs décision d'une insuffisance de motifs ; " 3) alors qu'en matière de contributions indirectes, l'élément intentionnel est caractérisé dès lors qu'il y a négligence ou imprudence de la part des prévenus ; que faute de se prononcer sur ce point avant d'entrer en voie de relaxe, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " 4°) alors que l'erreur de fait suppose en toute hypothèse que le prévenu se représente très exactement le droit applicable mais qu'il se méprend sur la matérialité de l'acte qu'il commet, cependant que l'erreur de droit postule que le prévenu ignore les règles applicables ; qu'en l'espèce les juges, en estimant que l'ignorance, par les prévenus, de la législation applicable aux manifestations de lotos antérieurement à l'audition du 27 avril 2007 ne permettait pas de caractériser l'élément intentionnel, ont qualifié d'erreur de fait ce qui constituait en réalité une erreur de droit ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont de nouveau violé les textes susvisés ; " 5°) alors que les infractions commises en matière de contributions indirectes n'impliquent en aucune manière, du point de vue de l'élément intentionnel, qu'une information ait été délivrée aux prévenus ou que celui-ci ait été alerté sur les règles qu'il devait respecter, qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont à tout le moins entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer Mme X... et M. Y... des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'élément matériel était caractérisé, relève que les prévenus ne se sont pas rendu compte " que les actes accomplis par eux correspondaient à un comportement fiscalement incriminé, erreur de fait ayant fait disparaître le dol qui constitue l'élément intellectuel des infractions intentionnelles " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations sur la violation des prescriptions de la législation sur les contributions indirectes concernant l'organisation des jeux de loto par les prévenus, qui ne peuvent se voir reconnaître une exonération de responsabilité sur le seul fondement d'une prétendue ignorance des incriminations fiscales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 juin 2013, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ORLÉANS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR02994
Articles cités
- 567-1-1
- L238
- 6
- L322-4
- 121-3
- 339
- 593