Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Elise X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 20 février 2013, qui , dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire personnel produit;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de la loi du 15 juin 2000 sur la protection des victimes et de l'article 1 du code de
procédure
pénale ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 217 du code
procédure
pénale ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 206 du code de
procédure
pénale ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 210 du code de
procédure
pénale ;
Sur le cinquième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale et du principe du contradictoire ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 80 du code de
procédure
pénale ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation de l'article 81 du code de
procédure
pénale ; Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du code de
procédure
pénale ; Sur le neuvième moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du code de
procédure
pénale ; Sur le dixième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 175 du code de
procédure
pénale , et pour dénaturation des faits et excès de pouvoir ; Sur le onzième moyen de cassation pris de la violation des articles 174,206et 593 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03006
Articles cités
- 567-1-1
- 1
- 217
- 206
- 210
- 80
- 81
- 427
- 6-1