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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2013, qui l'a déboutée d'une partie de ses demandes après relaxe partielle de l'association De l'espoir, de M. José X...et de Mme Guiseppina Y..., épouse X..., du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565- octies, 1791, 1797, 1799, 1800, 1804- B du code général des impôts, des articles 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, de l'article L 238 du livre des

procédure

s fiscales, des articles 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que, s'il a retenu à bon droit les prévenus, l'Association de l'espoir, M. X... et Mme Y..., épouse de M. X..., dans les liens de la prévention pour la période postérieure au 13 février 2008, l'arrêt attaqué a, en revanche, prononcé une relaxe à l'encontre des prévenus s'agissant de la période antérieure et rejeté les demandes d'indemnisation y afférentes ; " aux motifs que, en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations des prévenus et des pièces versées aux débats que ceux-ci ont procédé à des déclarations de TVA et qu'une somme d'environ 170. 000 euros a ainsi été collectée, les imprimés utilisés en la circonstance portant la mention en page 1 « Association de l'espoir organisation de lotos » ; que postérieurement à l'intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 26 novembre 2007 de Mme Y..., épouse X..., et à établissement le 11 février 2008 d'un procès-verbal d'infraction, notifié le 13 février 2008 à l'intéressée et à Mme C...qui était munie d'un pouvoir signé par M. X..., l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé (9 lotos ont été organisés à Ferrières entre le 18 janvier 2008 et le 11 octobre 2008 et 25 lotos ont été organisés à Ladon entre le 3 février 2008 et le 19 octobre 2008 ; que la consultation d'un avocat postérieurement à l'établissement de ce procès-verbal, alléguée par les prévenus, l'erreur de droit étant indifférente ; que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé, mais pour la seule période postérieure au 13 février 2008 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer les époux X...Y...et l'association de l'Espoir coupables des infractions commises par eux à compter du 13 février 2008 et de les relaxer pour les faits antérieurs ; " alors que, le procès-verbal que dresse l'administration fait foi des éléments constitutifs de l'infraction jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, il appartenait donc aux prévenus d'établir que l'élément intentionnel faisait défaut ; que faute de constater que cette preuve était rapportée sur la base des moyens produits par les prévenus, les juges du fond ont violé l'article L 238 du livre des

procédure

s fiscales " ; Attendu qu'en matière de contributions indirectes, les procès-verbaux ne font foi jusqu'à preuve du contraire que des constatations matérielles qui y sont consignées ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient que le procès-verbal de notification d'infraction suffit à établir, à défaut de preuve contraire, l'élément intentionnel des infractions reprochées, doit être écarté ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1563, 1565- octies, 1791, 1797, 1799, 1800, 1804- B du code général des impôts, des articles 149 à 152 de l'annexe IV du code général des impôts, de l'article L. 238 du livre des

procédure

s fiscales, des articles 121-3 du code pénal, des articles 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs ; " en ce que, s'il a retenu à bon droit les prévenus, l'Association de l'espoir, M. X... et Mme Y..., épouse de M. X... dans les liens de la prévention pour la période postérieure au 13 février 2008, il a, en revanche, prononcé une relaxe à l'encontre des prévenus s'agissant de la période antérieure et rejeté les demandes d'indemnisation y afférentes ; " aux motifs qu'en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations des prévenus et des pièces versées aux débats que ceux-ci ont procédé à des déclarations de TVA et qu'une somme d'environ 170 000 euros a ainsi été collectée, les imprimés utilisés en la circonstance portant la mention en page 1 « Association de l'espoir organisation de lotos » ; que postérieurement à l'intervention des services de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF), ayant donné lieu à audition le 26 novembre 2007 de Mme Y..., épouse X..., et à établissement le 11 février 2008 d'un procès-verbal d'infraction, notifié le 13 février 2008 à l'intéressée et à Mme C...qui était munie d'un pouvoir signé par M. X..., l'activité d'organisation de lotos n'a pas cessé (9 lotos ont été organisés à Ferrières entre le 18 janvier 2008 et le 11 octobre 2008 et 25 lotos ont été organisés à Ladon entre le 3 février 2008 et le 19 octobre 2008 ; que la consultation d'un avocat postérieurement à l'établissement de ce procès-verbal, alléguée par les prévenus, l'erreur de droit étant indifférente ; que l'élément intentionnel est ainsi caractérisé, mais pour la seule période postérieure au 13 février 2008 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré, de déclarer les époux X...Y...et l'association de l'Espoir coupables des infractions commises par eux à compter du 13 février 2008 et de les relaxer pour les faits antérieurs ; 1°) alors que l'élément intentionnel peut être considéré comme caractérisé sans qu'il soit besoin que le prévenu ait été avisé de règles à respecter ou alerter sur la nécessité de respecter ces règles ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; 2°) alors que les juges du fond ne pouvaient écarter l'élément intentionnel qu'en constatant l'absence de négligence ou d'imprudence de la part des prévenus et que faute de ce faire, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; 3°) alors qu'en tout cas, l'élément intentionnel est établi dès lors que le prévenu a eu conscience de n'avoir accompli aucune des formalités requises eu égard à la nature de l'activité déployée et que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau entaché leur arrêt d'une insuffisance de motifs " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour renvoyer M. et Mme X... et l'association De L'espoir des fins de la poursuite du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes pour les faits antérieurs au 13 février 2008, l'arrêt, après avoir constaté que l'élément matériel de ces infractions était caractérisé, prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations sur la violation des prescriptions de la législation sur les contributions indirectes concernant l'organisation des jeux de loto par les prévenus, qui ne peuvent se voir reconnaître une exonération de responsabilité sur le seul fondement d'une prétendue ignorance des incriminations fiscales, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 30 avril 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq juin deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03359

Articles cités

  • 567-1-1
  • L238
  • 121-3
  • 593
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Cour de cassation — 25 juin 2014 — Lexorizon