Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique F 03.06 chirurgie plastique, reconstructive, esthétique - brûlologie ; que par délibération du 6 novembre 2013, notifiée le 17 janvier 2014, contre laquelle il a formé un recours le 30 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription au motif que M. X... a fait l'objet, le 20 juillet 2012, d'un blâme de la part du Conseil de l'ordre des médecins pour manquement à la déontologie, ayant par ailleurs attesté sur l'honneur dans son dossier de demande de réinscription, le 5 février 2013, qu'il n'avait jamais été l'auteur de faits ayant donné lieu à sanction disciplinaire, affirmation de nature à induire la cour d'appel en erreur, cette absence de sincérité portant atteinte à la probité intellectuelle de l'expert et constituant un comportement contraire à l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... fait valoir que l'article 2 précité ne vise que les personnes ayant fait l'objet de certaines sanctions disciplinaires, parmi lesquelles ne se trouve pas le blâme dont il a fait l'objet ; qu'il soutient que compte tenu du libellé de la question posée par la cour d'appel dans le formulaire de déclaration sur l'honneur, il ne pouvait que répondre négativement, sans manquer à l'honneur et en toute bonne foi ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201162
Articles cités
- 2