Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans la rubrique estimations immobilières ; que par délibération du 14 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il exerçait son activité professionnelle en dehors du ressort de la cour d'appel de Reims ; qu' il a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que l'assemblée des magistrats a retenu à tort le siège social de son employeur à Lille alors qu'il exerce ses fonctions au sein de l'une des agences de son employeur située à Reims, qui constitue le lieu de son établissement principal ; Mais attendu que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des indications de M. X... , qui avait mentionné exercer une activité salariée au sein du Crédit immobilier de France Nord, 7 rue de Tenremonde à 59000 Lille, depuis 2009, a retenu qu'il ne remplissait pas la condition de domiciliation prévue à l'article 2, 8° du décret du 23 décembre 2004 ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201178