Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mai deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 18 février 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détention de marchandises prohibées, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale ; Attendu que la détention provisoire de M. X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 18 janvier 2014, a pris fin le 16 mai 2014 par sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs
, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03090
Articles cités
- 606
- 567-1-1