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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 27 juin 2013, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 366, 380-3 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la cour et le jury ont condamné M. X... à la peine de douze ans de réclusion criminelle et ont prononcé la confiscation des scellés; "1°) alors que la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver le sort de ce dernier ; qu'en condamnant M. X... à une peine de douze ans de réclusion criminelle, quand celui-ci n'avait été condamné qu'à une peine de dix ans de réclusion criminelle en première instance, et que le ministère public n'avait pas interjeté appel de cette décision, la cour d'assises, aggravant le sort de l'accusé sur le seul appel de ce dernier, a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la feuille des questions et l'arrêt doivent, à peine de nullité, être en concordance ; qu'il résulte de la feuille des questions, signée du président et du premier juré, que la cour et le jury ont condamné M. X... à la peine de douze ans de réclusion criminelle et ce à la majorité absolue des voix et ont ordonné la confiscation des scellés à la majorité absolue des voix ; que toutefois l'arrêt de la cour d'assises d'appel du département de la Sarthe mentionne que la cour et le jury ordonnent la confiscation des scellés, sans préciser si cette mesure a été prise à la majorité absolue des voix ; qu'en l'état d'une discordance entre la feuille des questions et l'arrêt pénal, la cassation est encourue" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte des pièces contradictoirement soumises au contrôle de la Cour de cassation que le ministère public avait interjeté appel incident de la décision de première instance ; Que, dès lors, le grief est inopérant ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la feuille de questions énonce que la peine de la confiscation des scellés a été ordonnée à la majorité absolue des voix ; que l'absence de cette mention dans l'arrêt de condamnation est sans incidence sur la validité de cette peine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 347 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a sursis à statuer quant à l'audition des témoins Mme Y..., née Z..., et M. Y..., puis en l'absence de ceux-ci a passé outre à leur audition et fait lecture de leur procès-verbal d'audition ; "alors que lorsque le président a annoncé qu'il serait statué ultérieurement sur le sort d'un témoin absent, il ne peut ensuite, sans que la cour ait rendu un arrêt disant qu'il serait passé outre, donner lecture des déclarations à l'instruction de ce témoin ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que la cour ait statué sur la décision de passer outre à l'audition de Mme Y..., née Z..., et M. Y..., bien que le président ait donné lecture du procès-verbal d'audition de ceux-ci, après avoir prononcé un sursis à statuer sur le sort de ces témoins absents, de sorte que les arrêts attaqués encourent la censure" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à la suite de l'appel des témoins cités par le ministère public, le président, à défaut d'observation de ce dernier et des parties, a ordonné qu'il serait statué ultérieurement sur l'absence de quatre témoins ; que, par la suite, les parties et le ministère public ont expressément renoncé à l'audition des témoins défaillants Mme Christiane Z... et M. Jacques Y... ; que le président a ordonné qu'il serait passé outre aux débats et qu'il a donné lecture de leurs dépositions ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du code de

procédure

pénale, sans porter atteinte aux principes de l'oralité des débats ni méconnaître les textes légaux invoqués au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04128

Articles cités

  • 310
  • 567-1-1
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