Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis à la partie constituée : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2012) se borne, dans son dispositif, à écarter une demande de mise hors de cause et des moyens tirés de diverses fautes du franchiseur et du franchisé, à retenir un grief relatif à l'absence de la communication de documents comptables et ordonner une expertise avant dire droit sur la faute du franchiseur et le prononcé de la résiliation du contrat de franchise et sursoit à statuer sur les conséquences de la rupture du contrat ; que le pourvoi contre un tel arrêt, qui ne tranche pas une partie du principal et ne met pas fin à l'instance, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Arcleman et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:CO00686
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