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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juillet 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 9 juillet 2014, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 7 mai 2014, dans la

procédure

suivie, du chef de complicité de fourniture au public de service de communications électroniques sans déclaration contre : - La société SAS Wavecrest Communications, reçu le 12 mai 2014 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites en demande ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la conformité à l'article 21 de la Constitution des articles L. 36-7-7° et L. 44-1 du code des postes et communications électroniques ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

et n'ont pas été déjà déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, de caractère sérieux faute d'invoquer, à l'appui de la critique faite au législateur de ne pas avoir davantage précisé qu'il ne l'a fait les conditions dans lesquelles une autorité de l'Etat autre que le Premier ministre peut se voir confier le soin de fixer des normes permettant de mettre en oeuvre une loi, la violation d'un droit ou d'une liberté que la Constitution garantit ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04425

Articles cités

  • 21
  • 567-1-1
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