Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 9 juillet 2014, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle RICHARD, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement du tribunal de grande instance d'ARRAS, en date du 6 mai 2014, dans la
procédure
suivie pour infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire contre : - M. Jean-Marc Y...,- La société Vétérinaire JM Y..., - M. Dirk Z...,- M. Olivier A..., reçu le 15 mai 2014 à la Cour de Cassation ; Vu les observations produites en demande et en défense ; Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité sont ainsi rédigées : " Les articles L. 5442-10, L. 5443-2 et L. 5143-2 du code de la santé publique en ce qu'ils définissent de manière imprécise les notions de " surveillance sanitaire " et de " suivi régulier des animaux ", notions sur la base desquelles est appréciée la constitution de I'infraction de prescription irrégulière de médicaments vétérinaires, portent-ils atteinte aux principes constitutionnels d'accessibilité et d'intelligibilité de la Loi tel qu'il résulte des articles 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789 et de I'article 34 de la Constitution, ainsi qu'au principe de légalité et de prévisibilité de la Loi prévu à I'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au principe de respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les Lois de la République ? " ; " L'article L. 5442-10 du code de la santé publique en ce qu'il définit de manière imprécise les notions de " surveillance sanitaire " et de " suivi régulier des animaux ", notions de base desquelles est appréciée la constitution de I'infraction de prescription irrégulière de médicaments vétérinaires, porte-t-il atteinte aux principes constitutionnels d'accessibilité et d'intelligibilité de la Loi tel qu'il résulte des articles 4, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de I'article 34 de la Constitution, ainsi qu'au principe de légalité et de prévisibilité de la Loi prévu à I'article 8 de la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen de 1789, et au principe de respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par les Lois de la République ? " ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu que les questions posées ne présentent pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la rédaction des articles L. 5143-2 alinéa 2, L. 5442-1 alinéa 2, et L. 5442-10 alinéa 2, du code de la santé publique, qui interdisent et sanctionnent la prescription et la délivrance irrégulières de médicaments vétérinaires et la tenue d'officine ouverte par un vétérinaire, sont conformes aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale en ce qu'elle permet de déterminer les notions de surveillance sanitaire et de suivi régulier des animaux sans violer le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04427
Articles cités
- 34
- 8
- L5442-10
- 567-1-1