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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 juillet 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Raymond X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2013, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaque a rectifié le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié synthétiquement la prévention de " détournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confie à sa garde ", dit que M. X... est prévenu d'avoir " à Besançon, courant 2007, détourné au préjudice de la succession de Lucien Y..., un véhicule Cadillac " Biarritz " et un véhicule Cadillac " Eldorado " qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés a charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, faits prévus et réprimés par les articles 444-1, 441-10 et 444-11 du code pénal " et qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de cette infraction ; " aux motifs que tant l'ordonnance de renvoi de la chambre de l'instruction qui a saisi le tribunal que le jugement dont appel en sa page 4 mentionnent que M. X... est poursuivi du chef d'avoir à Besançon, courant 2007, détourné au préjudice de la succession de M. Y..., un véhicule Cadillac " Biarritz " et un véhicule Cadillac " Eldorado " qui lui avaient été remis et qu'il avait acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé, faits prévus et réprimés par les articles 444-1, 441-10 et 444-11 du code pénal ; qu'il s'ensuit que, sans que le prévenu ne soit en mesure d'alléguer un quelconque préjudice, que ce n'est que par suite d'une simple erreur matérielle qu'en pages 2 et 7, cette prévention sous sa forme synthétique, a été qualifiée de " détournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confie à sa garde " sans d'ailleurs aucun visa des textes répressifs correspondant à cette infraction ; que le jugement entrepris sera des lors rectifié en ce sens ; " 1°) alors que les juges répressifs ont le devoir de mettre le prévenu à même de se défendre sur la nouvelle qualification qu'ils décident de retenir ; que si les juges répressifs étaient saisis par l'arrêt de renvoi du 23 mai 2012 de faits d'abus de confiance, les premiers juges avaient relevé que M. X... était prévenu de " détournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confié à sa garde " et l'avaient déclaré coupable de cette infraction, sans que la qualification d'abus de confiance, ni les textes répressifs correspondant à ce délit, soient mentionnés et sans que les éléments constitutifs de ce délit soient constatés ; qu'en retenant que la qualification par les premiers juges de détournement par le saisi d'objet saisi et confié à sa garde provenait d'une simple erreur matérielle qu'il convenait de rectifier, quand il lui appartenait procéder à une requalification des faits après avoir informé le prévenu de la nouvelle qualification qu'elle entendait retenir contre lui et l'avoir mis à même de se défendre sur celle-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que les premiers juges avaient condamné M. X... pour " détournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confié à sa garde " après avoir visé les articles 314-6 et 314-11 du code pénal correspondant à cette infraction ; qu'en retenant que les faits reprochés à M. X... avaient été qualifiés en première instance de " détournement ou destruction par le saisi d'objet saisi et confie à sa garde " sans aucun visa des textes répressifs correspondant à cette infraction, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que la chambre de l'instruction a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir détourné, au préjudice de la succession de M. Y..., deux véhicules de marque Cadillac qui avaient été garés dans un local dont il avait la disposition ; que le tribunal, après avoir énoncé que le prévenu était poursuivi pour le délit de détournement d'objet saisi prévu et réprimé par l'article 314-6 du code pénal, l'a déclaré coupable de ce dernier chef ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel n'a pas annulé le jugement et évoqué, le tribunal ayant procédé à une requalification des faits visés à la prévention sans avoir mis le prévenu en mesure de s'expliquer, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il déclare M. X... coupable d'abus de confiance dans les termes de l'arrêt de renvoi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, ensemble le principe de la présomption d'innocence ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que dès lors qu'il est acquis aux débats que les certificats de cession produits par le prévenu pour justifier du transfert en sa faveur de la propriété des véhicules Cadillac litigieux ne portent pas la signature de feu Lucien Y... et, par suite, qu'ils sont faux, que le prévenu n'a jamais été en mesure de justifier qu'il avait payé les prix correspondants, soit en espèces, soit par échange avec d'autres véhicules, que l'étude de sa comptabilité et de celle du défunt n'a pas permis de relever la moindre trace de ces transactions prétendues, qu'il a opéré le transfert des cartes grises seulement quelques jours après le décès de ce dernier, qu'il a retiré ces véhicules de leur emplacement habituel dès le décès de Lucien Y... pour les entreposer au domicile de sa mère et que l'ensemble des témoignages recueillis a permis de démontrer que personne dans l'entourage des parties n'avait été informé de ces cessions et que feu Lucien Y..., décédé brutalement à un âge proche de celui du prévenu, d'une part, n'avait aucun besoin financier et d'autre part, était particulièrement attaché à ces deux véhicules qui constituaient en quelque sorte les fleurons de sa collection de sorte qu'il n'avait aucune raison légitime de s'en déposséder aux dates indiquées sur les faux actes de cession, il ressort du dossier de la

procédure

un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour administrer la preuve que M. X..., qui y avait accès et pouvait ponctuellement en faire usage avec l'autorisation de leur légitime propriétaire à charge pour lui de les restituer après cet usage, a détourné, au préjudice de la succession de feu Lucien Y..., les deux véhicules Cadillac " Eldorado " et " Biarritz " ; que la déclaration de culpabilité du jugement entrepris sera donc confirmée de ce chef ; " 1°) alors que le délit d'abus de confiance suppose le détournement d'une chose remise à titre précaire ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, que ce dernier avait accès aux deux véhicules de collection litigieux et pouvait ponctuellement en faire usage à charge pour lui de les restituer après cet usage cependant qu'aucune de ses constatations ne permettait de caractériser l'existence d'un accord comportant une telle obligation de restitution, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; " 2°) alors qu'il appartient à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité de la personne qu'elle poursuit ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, que ce dernier ne justifiait pas avoir payé le prix des deux véhicules de collection litigieux, la cour d'appel qui a fait peser sur le prévenu la charge de prouver son innocence, a méconnu les textes susvisés ; " 3°) alors qu'il ressortait des pièces du dossier que l'instruction avait permis d'établir qu'au décès de M. Y..., M. X... était régulièrement en possession des deux véhicules de collection litigieux, de leurs clés et de leurs papiers, qui lui avaient été volontairement remis par M. Y... et qu'il était d'usage en matière de cession de véhicule de collection de se dispenser d'une régularisation formelle ; qu'en entrant en voie de condamnation contre le prévenu du chef d'abus de confiance, sans rechercher s'il ne ressortait pas de ces éléments du dossier l'absence de preuve de la culpabilité de M. X... ou, à tout le moins, l'existence d'un doute dont il devait bénéficier, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à chacune des parties civiles la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ; " aux motifs que le préjudice moral des parties civiles qui n'ont pas démontré d'attachement autre que financier aux véhicules litigieux a été surestimé par les premiers juges et doit être ramené à 200 euros par partie civile ; " alors que toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en allouant aux parties civiles la somme de 200 euros chacune à titre de réparation de leur préjudice moral quand elle constatait que celles-ci n'avaient pas démontré d'attachement autre que financier aux véhicules litigieux, ce dont il résultait l'absence de tout préjudice moral effectif subi par les parties civiles, la cour d'appel s'est contredite " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, d'une part, a, sans insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, d'autre part, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. X..., de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois juillet deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04360

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 314-6
  • 314-1
  • 618-1
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