Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° M 14-80. 428 F-D N° 4507 23 JUILLET 2014 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 23 juillet 2014, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2014 et présenté par : - M. Jean-Martin X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2013, qui, pour abus de confiance en récidive, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions de l'article 314-10 du code pénal en ce qu'elles n'interdisent pas que la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle puisse être prononcée deux fois pour les mêmes faits par les juridictions disciplinaires ordinales et par la juridiction pénale, méconnaissent-elles l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et le principe de non cumul des peines ? " Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le cumul des peines n'est pas, en lui-même, contraire au principe de proportionnalité garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme, d'autre part, en cas de cumul entre une sanction disciplinaire et une sanction pénale, le juge judiciaire respecte le principe, posé par le Conseil constitutionnel, selon lequel le quantum global des sanctions éventuellement prononcées ne doit pas dépasser pas le quantum le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Nocquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Azema, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04507
Articles cités
- 314-10
- 8
- 567-1-1