Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Cristian X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 25 juin 2014, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 2 du protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, de la décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 695-11 et suivants, 695-16 et suivants, 695-22 et suivants, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a fait droit à la demande de remise au titre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 23 avril 2013 par les autorités judiciaires roumaines à l'encontre du requérant ; "aux motifs qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13, et 695-29 à 695-33 du code de
procédure
pénale ; que la
procédure
est donc régulière en la forme ; qu'il incombe à la cour de veiller au respect des conditions édictées par les articles 695-18 à 695-20 et 695-22 à 695-24 du code de
procédure
pénale ; qu'il ne lui appartient pas d'apprécier le bien fondé de la poursuite ou de la condamnation intervenue, en particulier la proportionnalité de la peine pour laquelle la personne est réclamée aux faits commis ; que les faits sanctionnés ont été commis postérieurement au 1er novembre 1993 ; que la condamnation visée par le mandat d'arrêt européen est exécutoire et d'une durée d'au moins quatre mois d'emprisonnement et peut dès lors faire l'objet d'un mandat d'arrêt européen conformément aux dispositions de l'article 695-12 du code de
procédure
pénale ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus obligatoire de la remise prévus aux articles 695-22 et 695-22-1 du code précité et que, de même l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas à être refusé en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas réunies ; qu'en effet si M. Cristian X... justifie d'un travail en France depuis le 16 septembre 2013, il n'est pas pour autant établi qu'il réside sur le territoire national depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue, d'autant plus qu'il a indiqué que sa famille vivait en Roumanie ; que les conditions requises pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réunies, qu'il convient en conséquence d'ordonner la remise sollicitée ; "1°) alors que, le principe du double degré de juridiction appartenant à l'ordre public européen, la chambre de l'instruction n'a pu légalement faire droit à la demande de l'Etat d'émission sans s'assurer du respect par ce dernier des garanties afférentes au recours d'appel dont le rejet a conduit à rendre définitive la condamnation litigieuse ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale sur le caractère définitif de la peine dont s'agit ; "2°) alors qu'est incomplète la transposition des dispositions de l'article 4 de la Décision-Cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002 par l'article 695-24, 2° du code de
procédure
pénale ; qu'en effet, le motif de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen lié au lieu de résidence de la personne poursuivie n'a pas été pris en compte dans l'ordre interne qui a réservé cette faculté au profit des seuls nationaux français ; que la chambre de l'instruction n'a pu légalement refuser de prendre en considération la qualité de résident français du requérant, laquelle était cependant de nature à justifier un refus d'exécution du mandat conformément aux prévisions de l'article 4 de la Décision-Cadre précitée" ; Attendu, d'une part, que, faute d'avoir été soulevé devant la chambre de l'instruction, le moyen pris de l'absence de vérification suffisante du respect du principe du double degré de juridiction et du caractère définitif de la condamnation ayant frappé M. X... est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que, pour autoriser l'exécution du mandat d'arrêt européen, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que M. X... réside sur le territoire national depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
Par ces motifs
:
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Azema, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04534
Articles cités
- 2
- 695-12
- 4
- 567-1-1