Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° R 14-90.023 F-D N° 4509 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 23 juillet 2014, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité transmises par un jugement de la juridiction de proximité de REIMS, en date du 12 mai 2014, dans la
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suivie des chefs de contravention au code de la route et voyages ferroviaires ou routiers sans titre de transport, contre : - M. William X..., reçu le 22 mai 2014 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 1 est ainsi rédigée : "L'article L. 2241-3 du code des transports est-il contraire au préambule de la Constitution de 1946, repris dans le préambule de la Constitution de 1958, en ce qu'il prive le citoyen français du droit à l'accès à l'emploi et au travail en lui infligeant une contrainte financière dont il ne peut s'exonérer en période de crise économique de la France, situation exceptionnelle ?" ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité n° 2 est ainsi rédigée : "L'article L. 2241-3 du code des transports est-il contraire à l'article 66 de la Constitution, en ce qu'il prive le juge judiciaire de son pouvoir d'adapter la peine en fonction de la situation personnelle, économique et financière du prévenu ?"; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
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et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu qu'elles que ne présentent pas un caractère sérieux en ce que, d'une part, la verbalisation d'un voyageur démuni de titre de transport ne méconnaît pas le droit d'accéder à un emploi, d'autre part, la
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faisant suite au refus de régler l'amende forfaitaire précise les moyens dont dispose la personne verbalisée pour se défendre devant le juge, qui ne prononce une sanction qu'après s'être assuré de la réalité et de l'imputabilité de l'infraction, enfin, le grief tiré d'une méconnaissance de l'article 66 de la Constitution est inopérant, la disposition critiquée n'affectant pas la liberté individuelle ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04509
Articles cités
- L2241-3
- 66
- 567-1-1