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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 juin 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général CABY ; Sur le pourvoi formé par : - M. Alassane X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS , 4e section, en date du 19 mars 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale ; Attendu que M. Alassane X..., qui avait été renvoyé devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, a été acquitté et libéré le 22 mai 2014 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs

: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03948

Articles cités

  • 606
  • 567-1-1
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