Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de BESANCON, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Mohamed X..., se disant Y..., des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du mémoire du procureur général : Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le mardi 15 avril 2014, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 mars 2014 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-2 du code de
procédure
pénale ; Et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04438
Articles cités
- 585-2
- 567-1-1