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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 juillet 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Eric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 143-1, 144, 144-1, 145-1, 145-3 et 591 du code de

procédure

pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 22 mars 2014 ; " aux motifs que les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. X... comme auteur ou complice à la commission des infractions pour lesquelles il est mis en examen, à savoir importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée, acquisition, transport, détention, offre ou cession illicites de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée, participation à une association de malfaiteurs, résultent des éléments de l'enquête s'agissant des constatations et des surveillances policières, des perquisitions opérées et des objets découverts, établissant la réalité d'un trafic international de cocaïne auquel a participé l'intéressé, servant d'intermédiaire entre les trafiquants marseillais et les protagonistes étrangers, comme en attestent les surveillances téléphoniques, ses déclarations initiales et celles de Mme Y... ; que son revirement ultérieur apparaît de circonstance au regard de la personnalité des trafiquants impliqués ; qu'il convient, dans ce dossier de criminalité organisée, d'empêcher une concertation frauduleuse de la personne mise en examen avec ses co-auteurs ou complices, alors même que M. X... a évolué dans ses déclarations dans des conditions qui relèvent d'une volonté manifeste de protéger les autres protagonistes et ainsi de peser frauduleusement sur la recherche de la vérité, d'autant que l'intéressé recevait des messages aux fins de les transmettre à M. Z... et que M. A... est, selon le juge d'instruction, sur le point d'être remis aux autorités françaises dans le cadre d'une

procédure

d'extradition ; qu'il y a lieu de prévenir le renouvellement de l'infraction que peuvent faire craindre son inscription dans la durée et dans le cadre d'une structure criminelle organisée au sein de laquelle les principaux animateurs lui avaient donné un rôle de relais et garant du bon déroulement de certains voyages, témoignant de son appartenance au cercle de confiance ; qu'il est nécessaire de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant d'une participation directe, personnelle et renouvelée à des faits de trafic international de stupéfiants caractérisé par son ampleur et sa commission dans le cadre d'une bande organisée, la circonstance de bande organisée, bien que réelle, lui étant parfaitement opposable ; que la détention provisoire doit être prolongée, étant démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que leur famille, empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; que la détention de M. X... dure depuis plus de huit mois ; que la poursuite de l'information est justifiée par des investigations en cours, en l'espèce la poursuite des interrogatoires, notamment celui de M. A... lorsqu'il sera remis aux autorités françaises ; que la durée prévisible d'achèvement de la

procédure

peut être fixée à six mois, sous réserve d'éléments nouveaux ou de demandes d'actes complémentaires ; qu'en conséquence, la détention provisoire de M. X... n'est pas en l'état excessive ; "1°) alors qu'en dépit des mentions de l'arrêt il ne résulte pas du dossier de la

procédure

la justification que l'avocat de M. X... ait été régulièrement avisé de la date de l'audience ; "2°) alors qu'en refusant le placement sous contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique notamment pour « empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille », tandis qu'il n'a été justifié d'aucun élément nouveau depuis le précédent arrêt du 2 octobre 2013, qui n'avait pas retenu une telle circonstance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte des pièces de la

procédure

que, conformément à ce qu'indique l'arrêt, un avis pour l'audience du 9 avril 2014 au cours de laquelle devait être examiné l'appel de M. X..., a été adressé par le procureur général, en application de l'article 197 du code de

procédure

pénale, à M° Julien Blot, avocat du mis en examen ; D'où il suit que le grief manque en fait ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X..., et abstraction faite du motif non justifié mais surabondant critiqué au moyen, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen, pris en sa seconde branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Straehli ,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04442

Articles cités

  • 197
  • 567-1-1
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