Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nacer X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les armes et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit, et dès lors que les dispositions du code de
procédure
pénale qui définissent limitativement les cas dans lesquels le placement ou le maintien en détention peut être ordonné ne sont pas incompatibles avec les termes des articles 5 et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04443
Articles cités
- 144
- 567-1-1