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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 août 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 6 août 2014, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DUVAL-ARNOULD, les observations de Me HAAS, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 16 mai 2014, dans la

procédure

suivie des chefs de proposition ou fourniture d'avantages à un membre d'une profession médicale par une personne morale dont les services ou produits sont pris en charge par la sécurité sociale et d'infraction aux règles de facturation contre : - La société GACD, - M. Armand X..., reçu le 28 mai 2014 à la Cour de cassation ; Vu les observations produites ; Sur leur recevabilité : Vu l'article R.49-30 du code de

procédure

pénale ; Attendu que les observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions des articles L. 4113-6 et L. 4163-2 du code de la santé publique méconnaissent-elles le principe de légalité des peines et des délits en raison de leur imprécision et le principe d'égalité et de libre concurrence en défavorisant les entreprises commercialisant des produits remboursés par la sécurité sociale ?" ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la

procédure

; Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que les dispositions critiquées, d'une part, ne portent pas atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines dès lors qu'elles sont rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour permettre leur interprétation et leur sanction, qui relèvent de l'office du juge, sans risque d'arbitraire, d'autre part, ne portent pas une atteinte injustifiée au principe d'égalité devant la loi et de libre concurrence dès lors que l'interdiction faite aux entreprises concernées de proposer ou procurer des avantages directs ou indirects aux professions médicales du seul fait qu'elles assurent des prestations et commercialisent des produits pris en charge par la sécurité sociale a pour objet, conformément à un objectif de santé publique, de préserver l'indépendance de ces professions dans leurs relations avec ces entreprises ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR04623

Articles cités

  • R49-30
  • 567-1-1
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