Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans la rubrique E 07-04 automobiles, cycles, motocycles, poids-lourds ; que par délibération du 25 novembre 2013, notifiée le 8 février 2014, contre laquelle il a formé recours le 20 février 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison d'une formation insuffisante et d'une compétence non démontrée dans le domaine couvert par la rubrique considérée ; Attendu que M. X... fait valoir ses diplômes, son expérience professionnelle et son implication dans plusieurs activités de formation et produit au soutien de son recours de nouvelles pièces ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des seuls éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201299