Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans les rubriques C15, C16, C17, C18, C19, C1.9, C1.10, C1.11, C1.12, C1.14, C1.15, C1.16, C1.18, C1.19, C1.21, C1.22, C1.23, C1.24, C1.26, C1.27, C2.3 ; que par délibération du 25 novembre 2013, notifiée le 6 février 2014, contre laquelle il a formé recours le 6 mars 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison d'une formation insuffisante et d'une expérience professionnelle non démontrée dans les domaines concernés par les rubriques sollicitées ; Attendu que M. X... fait valoir ses diplômes et son expérience professionnelle de vingt ans dans l'armée et celle des vingt dernières années comme syndic de copropriété ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des seuls éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201301