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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon dans la rubrique : Bâtiment, travaux publics, gestion immobilière, spécialités : architecture, ingénierie et gestion de projet et de chantier, a sollicité l'extension de son inscription aux spécialités : Enduits, gros-oeuvre, structures, menuiseries, plomberie, sanitaire, robinetterie, eau, gaz, revêtements intérieurs, réseaux publics et toiture ; que par délibération du 25 novembre 2013, notifiée le 7 février 2014, contre laquelle il a formé recours le 4 mars 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé l'extension de son inscription au motif qu'une qualification spécialisée n'était pas établie pour les rubriques demandées ; Attendu que M. X... fait valoir que les spécialités concernées font obligatoirement partie du bâtiment et qu'il paraît difficile de les dissocier ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201302

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