Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique traduction en langue portugaise ; que par une décision du 14 novembre 2013, notifiée le 29 janvier 2014, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le jour même, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison d'une insuffisance de la formation dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'il ne lui était pas demandé dans le dossier d'inscription de formation spécifique pour la traduction, qu'elle continue au demeurant à se former car elle est inscrite en dernière année de licence en langue appliquée, qu'elle travaille depuis 1991 pour l'administration portugaise en effectuant à ce titre des travaux de traduction, qu'elle est inscrite sur une liste de traducteurs officiels établie par le consulat du Portugal ainsi que sur celle établie par le consulat du Brésil et qu'il existe enfin des besoins en traducteurs dans la région de Mantes-la-Jolie en raison notamment de l'importance de la population d'origine portugaise qui y réside ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201307