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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom depuis 2004, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique thermique (C. 1. 26) ; que, par délibération du 9 décembre 2013, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ressort de l'instruction du dossier que M. X..., qui a réalisé peu d'expertises judiciaires, n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... fait valoir que l'expertise judiciaire n'est pas un métier mais une activité annexe, de sorte qu'étant toujours en activité professionnelle, il ne peut réaliser que peu d'expertises mais qu'il pourra en réaliser plus lorsqu'il sera retraité à partir de la fin de l'année 2014, qu'en tout état de cause, le fait de n'avoir réalisé que peu d'expertises est indifférent au regard du critère tenant au fait d'exercer une activité ou une profession dans des conditions conférant une qualification suffisante et que son niveau de qualification n'a jamais été contesté notamment par les services de la justice avec lesquels il exerce depuis plus de vingt ans ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201311

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