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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Metz, dans les rubriques investigations scientifiques et techniques et interprétariat et traduction en langues slaves ; que par délibération du 8 novembre 2013, notifiée le 3 février 2014, contre laquelle il a formé un recours le 11 février 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que sa qualification est insuffisante dans les rubriques sollicitées et que sa demande est insuffisamment motivée et justifiée ; Attendu que M. X... fait valoir que cette décision est injustifiée et insuffisamment explicite, alors qu'il s'agit de sa seconde demande et qu'il a la qualité de traducteur auprès du tribunal de grande instance de Thionville depuis 2004 ; Mais attendu que c'est par des motifs suffisants, exempts d'erreur manifeste d'appréciation, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201319

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