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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans les rubriques H.2.1, 4 et 5 traduction en langues anglaise, allemande et espagnole ; que par délibération du 20 novembre 2013 notifiée le 22 février 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon a décidé de ne pas faire droit à la demande d'inscription de M. X... au motif du défaut de justification de diplômes validant les compétences exigées pour l'inscription dans les rubriques sollicitées ; que M. X... a formé, le 4 mars 2014, un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours que sa maîtrise en langues étrangères appliquées constitue un diplôme validant les compétences exigées en anglais et en allemand, compétences complétées par son expérience professionnelle à l'étranger et en joint la copie ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201321

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