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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique H-01.01, interprétariat en langues anglaise et anglo-saxonne ; que par délibération du 20 novembre 2013 notifiée le 27 février 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas faire droit à sa demande d'inscription en raison d'une absence de besoins dans cette rubrique ; que Mme X... a formé un recours, par lettre réceptionnée le 20 mars 2014, contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir au soutien de son recours que s'il est vrai que dans la juridiction, la demande est pleinement satisfaite par les traducteurs déjà inscrits dans cette rubrique, les offres émanant des entreprises et des particuliers de toute la France sont très nombreuses et son inscription dans cette spécialité lui permettrait d'élargir son domaine de compétences ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze. ECLI:FR:CCASS:2014:C201325

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