Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 juin 2013, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 7 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 8 et 81, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; Attendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel, à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de son ancienne employée, Mme Huguette Y..., du chef de travail dissimulé, M. Alain X... a été déclaré coupable de cette infraction ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu qui soutenait qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'avait été accompli entre le 15 mai 2006, date de l'ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République aux fins de règlement de la
procédure
, et le 12 juin 2009, date de l'enregistrement par le greffier du juge d'instruction du réquisitoire définitif, l'arrêt attaqué retient que le procureur de la République a pris son réquisitoire définitif le 14 mai 2009, de sorte que la prescription a été interrompue à cette date ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que tout réquisitoire du ministère public constitue, à la date à laquelle il a été établi, un acte interruptif de prescription au sens des articles 7 et 8 du code de
procédure
pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
pris de la violation de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il convient d'accorder une indemnité, sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, à la partie civile qui a dû exposer des frais pour se défendre en appel, cette indemnité étant fixée à la somme de 1 000 euros ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en application des articles 475-1 et 512 combinés du code de
procédure
pénale, la juridiction d'appel peut condamner l'auteur de l'infraction au paiement du montant qu'elle détermine, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la partie civile est appelante ou intimée, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03071
Articles cités
- 567-1-1
- 475-1