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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris ; contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 juin 2013, qui a renvoyé MM. X...et. Y... des fins de la poursuite du chef d'embarras de la voie publique par dépôt d'objets entravant la libre circulation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 527 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, par ordonnance pénale du 15 mars 2011, M. X...a été condamné pour embarras de la voie publique ; que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signé le 7 avril 2011 ; que, par lettre simple datée du 27 juillet 2011 qu'il a adressée au greffe de la juridiction de proximité, M. X...a déclaré former opposition à l'exécution de ladite ordonnance ; Attendu que, pour déclarer l'opposition recevable, le jugement énonce que celle-ci a été formée par M. X...le 27 juin 2011, dans le délai prévu par la loi ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il est établi que l'ordonnance pénale avait été notifiée à l'intéressé le 7 avril 2011, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 juin 2013, DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03079

Articles cités

  • 567-1-1
  • 527
  • L411-3
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