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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 septembre 2014

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Cyrille Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 2013, qui, pour détournement de fonds publics, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; LA COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel, président, M. Maziau conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. Le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de Mme l'avocat général VALDES-BOULOUQUE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des principes édictés le 31 mai 2011 par la Cour de cassation en matière de garde à vue, de la loi du 14 avril 2011relative à la garde à vue et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 551 et suivants, 565 et suivants du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la citation le concernant et à l'annulation de la garde à vue de Mme Z..., l'arrêt retient que, d'une part, les procès-verbaux de garde à vue de M. Y... annulés à bon droit par les premiers juges ne sont pas le support nécessaire de la poursuite, fondée sur les documents exploités par les enquêteurs, les auditions de témoins et les constatations des enquêteurs, et que, d'autre part, la demande d'annulation de la garde à vue de Mme Z...n'a jamais été présentée devant le tribunal correctionnel, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement et des conclusions déposées devant cette juridiction par M. Y... ; Attendu qu'en prononçant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 174 et 385 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 8 du code de

procédure

pénale ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l ¿ article 432-15 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, la prescription de l'action publique n'était pas acquise à la date de l'engagement de la poursuite et que, d'autre part, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2014:CR03081

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 8
  • 432-15
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